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TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002094_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de l'assigner à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il est fondé à solliciter l'abrogation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration . - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Gauché, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe est entré sur le territoire français en 2018. Il a fait l'objet le 15 août 2019 d'un arrêté du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui a été confirmé par un jugement n°1901743 du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par courrier du 12 août 2020, reçu le 17 août suivant en préfecture, le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête M. A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, dans sa version applicable au litige : " () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. () ". 3. Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susvisées, alors qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de rétention administrative, et alors même que l'obligation de quitter le territoire français ne peut plus faire l'objet d'une exécution d'office, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit qu'il est exposé dans son pays d'origine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne peut se rendre dans aucun autre pays. 4. En premier lieu, la circonstance que M. A serait fondé à solliciter l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet dès lors que la naissance de son fils constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En second lieu, M. A ne justifie pas, ni même n'allègue, d'impossibilités matérielles ou juridiques de quitter le territoire français, ni de menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Serbie. S'il invoque la présence en France de sa compagne qui bénéficie du statut de réfugiée et de son fils né le 5 novembre 2019, les conséquences de l'éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et non de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence. Par suite, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de l'assigner à résidence. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2002094_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002094_20231006
Données disponibles
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