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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001884_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, sous le n°2001578, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022 et non communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 25 juillet 2019 procédant à la suspension de son traitement pour absence de service fait, pour la période du 29 mars au 28 juin 2019 ; 2°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser les traitements correspondant à la période du 29 mars au 28 juin 2019 ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions des 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 et du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 ; - le président de l'université a outrepassé le montant saisissable de son traitement qui s'établit aux alentours de 1 600 euros et en réduisant son traitement à la somme de 600 euros ; - les traitements perçus par un agent dans l'attente de l'avis du comité médical départemental sont acquis définitivement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive. II. Par une requête enregistrée le 3 août 2020, sous le n°2001884 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'université de Lorraine, correspondant au point 13 de l'ordre du jour de la réunion du 5 mai 2020 et n°14 correspondant au point 18 de l'ordre du jour de la réunion du 2 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 17 juillet 2020, rejetant sa demande de remise gracieuse ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé, le 23 octobre 2019 contre la décision du 25 juillet 2019 procédant à la suspension de son traitement pour absence de service fait, pour la période du 29 mars au 28 juin 2019 ; 4°) de condamner l'université de Lorraine à lui payer la somme de 28 000 euros correspondant au remboursement intégral des retenues sur salaires pratiquées sur les périodes du 29 mars 2019 au 28 juin 2019 et du 29 novembre 2017 au 30 septembre 2018 et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - le président de l'université de Lorraine s'est rendu coupable d'un abus de pouvoir en rejetant sons recours gracieux sans avoir préalablement saisi le conseil d'administration de l'université de Lorraine pour avis ; il est victime de discrimination ; - la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les documents préparatoires remis aux membres du conseil d'administration, en vue de la séance du 5 mai 2020 n'étaient pas anonymisés et qu'ils comportaient l'avis du directeur des ressources humaines et du directeur général des services de l'université alors que seul l'avis de l'agent comptable était requis ; - l'administration s'est rendue coupable d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision portant refus de remise gracieuse constitue une procédure disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil d'administration du 5 mai 2020 et du 2 juin 2020 ne sont pas recevables dès lors que ces décisions, qui sont des actes préparatoires et elles ne font pas grief ; - la décision du 17 juillet 2020 portant rejet de la demande de remise gracieuse est insusceptible de recours dès lors qu'il s'agit d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur d'études, de recherche et de formation affecté à la sous-direction des services aux usagers de la direction du numérique de l'université de Lorraine a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2018. Par une décision du 25 juillet 2019, le président de l'université de Lorraine a procédé à la suspension de son traitement pour absence de service fait, pour la période du 29 mars au 28 juin 2019. M. A a saisi le président de l'université d'un recours gracieux contre cette décision, le 23 octobre 2019. Par le même courrier, complété le 8 novembre 2019, M. A a saisi le président de l'université de Lorraine d'une demande de remise gracieuse de la créance détenue par l'université à son encontre. Cette demande a été soumise pour avis au conseil d'administration de l'université de Lorraine, lors de ses réunions des 5 mai 2020 et 2 juin 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, le président de l'université de Lorraine a rejeté cette demande. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 25 juillet 2019 procédant à la suspension de son traitement pour absence de service fait, pour la période du 29 mars au 28 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision, née du silence gardé par l'administration ainsi que de la décision du président de l'université de Lorraine du 17 juillet 2020 portant rejet de la demande de remise gracieuse, ensemble les délibérations du conseil d'administration de l'université de Lorraine des 5 mai et 2 juin 2020 en tant qu'elles ont émis un avis défavorable à sa demande de remise gracieuse. Sur les conclusions d'annulation et les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la décision du président de l'université de Lorraine du 25 juillet 2019 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 23 octobre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président de l'université de Lorraine du 25 juillet 2019 procédant à la suspension du traitement de M. A pour absence de service fait, pour la période du 29 mars au 28 juin 2019, a été notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2019 et comportait les voies et délais de recours. M. A disposait dès lors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, qui expirait le 28 septembre 2019. 4. La requête n°2001578 de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 2 juillet 2020 soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est dès lors tardive et donc irrecevable. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 23 octobre 2019. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil d'administration de l'université de Lorraine des 5 mai et 2 juin 2020 : 5. Aux termes de l'article R. 719-89 du code de l'éducation : " Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable. ". Aux termes de l'article 193 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet : / 1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ; / 2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; () ". 6. Il ressort de ces dispositions que la décision statuant sur une demande de remise gracieuse est prise par le président de l'université. La délibération par laquelle les membres du conseil d'administration de l'université décident ou non de proposer cette remise ne constituent qu'un acte préparatoire de la décision du président de l'université. Par suite, comme le soulève l'université de Lorraine en défense, les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil d'administration de l'université de Lorraine des 5 mai et 2 juin 2020 doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2020 : 7. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 8. En premier lieu, si M. A soutient que la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les documents préparatoires remis aux membres du conseil d'administration, en vue de la séance du 5 mai 2020 n'étaient pas anonymisés et qu'ils comportaient l'avis du directeur des ressources humaines et du directeur général des services de l'université alors que seul l'avis de l'agent comptable était requis, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que de tels moyens ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Ils doivent par suite être écartés comme inopérants. 9. En second lieu, M. A soutient que l'administration s'est rendue coupable d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision portant refus de remise gracieuse constitue une procédure disciplinaire déguisée. Toutefois, la circonstance que la décision en litige soit la seconde demande de remise gracieuse refusée en huit années de mandature du président en fonction de l'université de Lorraine et le fait que le requérant soutient que des commentaires qu'il qualifie de " déplacés et tendancieux " ont été proférés lors des conseils d'administration des 5 mai et 2 juin 2020 ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires des requêtes. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001578, 2001884
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
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- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001884_20230126
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