TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001416_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel la présidente du département de la Drôme a fixé la date de fin de prise en charge des soins au titre de l'accident de service déclaré le 9 juin 2017 et des arrêts de travail relatifs à cet accident à la date du 30 novembre 2019 et a fixé la consolidation de son état à cette même date.
Elle soutient qu'elle n'a repris le travail en temps partiel thérapeutique qu'à compter du 3 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent d'entretien au collège Lis Isclo d'Or à Pierrelatte, a été victime d'un accident de service le 9 juin 2019. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le département de la Drôme a fixé la date de fin de prise en charge des arrêts de travail et des soins relatifs à cet accident au 30 novembre 2019. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : Le fonctionnaire en activité a droit :() 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant.. () ".
3. Par ailleurs, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier l'incapacité permanente en résultant, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle.
4. Mme A fait valoir qu'elle n'a repris le travail à temps partiel thérapeutique qu'à compter du 3 janvier 2020. Cette seule circonstance n'est toutefois pas suffisante pour en déduire que l'état de santé de Mme A relevait toujours nécessairement avant cette date de l'accident de travail et non de la maladie ordinaire ou que son état de santé ne pouvait pas être consolidé à la date du 30 novembre 2019. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président-rapporteur,
C. D
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001416Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2001416_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001416_20230314
Données disponibles
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