CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC01373_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001416 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure s'agissant du défaut d'authenticité des signatures apposées sur l'avis du collège de médecins ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa pathologie est due à des évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne peut y bénéficier d'une prise en charge adaptée ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été écarté ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'un renvoi serait susceptible de compromettre son état de santé. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe, né en 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2018. Le 5 juin 2018, M. C a sollicité, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour, lequel lui a été délivré pour la période du 26 juillet 2019 au 25 janvier 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, M. C soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure s'agissant de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du collège de médecins. Toutefois, il s'était borné à indiquer, en première instance, qu'aucune pièce en sa possession ne permettait de s'assurer que le médecin qui avait rédigé le rapport n'avait pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis. Ce moyen a été écarté par le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal s'est abstenu de statuer sur un des moyens invoqués à l'encontre du titre de séjour. 3. En second lieu, les premiers juges ont indiqué, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'il n'était pas justifié de la réalité des actes de torture. Or, le requérant n'invoquait au soutien de son moyen aucun risque de torture mais des conséquences de cette décision sur son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen. Par suite, le jugement étant divisible à cet égard, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation, les autres conclusions devant être examinées au titre de l'effet dévolutif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de dépendances aux benzodiazepines, de troubles du sommeil, d'une anxiété généralisée et qu'il a présenté des conduites d'automutilation. L'intéressé ne conteste pas que des traitements théoriquement appropriés sont effectivement disponibles dans son pays d'origine, ainsi que l'a relevé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 4 juin 2020, dont le préfet du Doubs s'est approprié le sens. Il soutient en revanche qu'eu égard au lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Serbie, il n'est pas possible, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. S'il produit un certificat médical évoquant, très brièvement, un stress post-traumatique qui serait consécutif à des actes de torture, le caractère succinct et peu circonstancié de ce document ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'une telle circonstance, qui ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions citées au point précédent. 6. En deuxième lieu, M. C soutient être bien inséré socialement et se prévaut d'un contrat à durée déterminée d'insertion, ainsi que de la présence en France de son frère et de sa fille mineure, née en 2013, qui fait l'objet d'un placement par le juge des enfants, et pour laquelle il dispose d'un droit de visite. Toutefois, si cette dernière est placée auprès des services d'aide à l'enfance, c'est en raison notamment de la situation de précarité administrative de l'intéressé, qui ne dispose pas d'un logement propre, et des conditions de vie de l'enfant au domicile du frère du requérant. Par ailleurs, M. C ne réside en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Elle ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des circonstances du placement de la fille du requérant que le refus de titre de séjour ou la mesure d'éloignement du requérant porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être, dans les circonstances de l'espèce, écarté. 8. En quatrième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à en exciper au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 7 juillet 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas été annulée, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence. 11. En second lieu, au regard en particulier de ce qui a été précisé au point 5, des médicaments adaptés à l'état de santé de M. C sont accessibles dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour en Serbie entrainerait un risque de décompensation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses conséquences sur son état de santé, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 7 juillet 2020 en tant qu'il fixe le pays de destination doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 14. En second lieu, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné à verser une somme à M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2001416 du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 7 juillet 2020 désignant le pays de renvoi. Article 2 : La demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 7 juillet 2020 désignant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202La rapporteure, Signé : A. B La présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01373_20221108
TA3814 mars 2023
DTA_2001416_20230314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_21NC01373_20221108