TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000940_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 14 février, 16 juillet et 18 septembre 2020, Mme A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 14 mars 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler le protocole du centre hospitalier universitaire de Nantes relatif à l'attribution des primes ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de fixer sa notation au titre de l'année 2018 au minimum à 23,43/25 afin de la mettre en correspondance avec la notation au titre de l'année 2017 de son précédent employeur ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui verser les primes de service et exceptionnelle ainsi que la prime de cadre de pôle avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui présenter des excuses manuscrites au regard des faits de sanctions abusives et de mépris via le pôle des ressources humaines. Elle soutient que : - la révision à la baisse de sa note au titre de l'année 2018, à la suite de sa mutation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris au CHU de Nantes, est illégale en ce qu'elle ne repose sur aucun fondement au regard des appréciations élogieuses qui lui ont été faites au titre de l'année 2018 et alors que le CHU de Nantes reconnaît qu'il ne pouvait pas la noter au titre de cette année compte tenu de son intégration après le 30 juin ; - en appliquant son protocole irrégulier de calcul et d'attribution des primes le CHU de Nantes a exercé délibérément plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées à son encontre compte tenu des appréciations dont elle bénéficie, qui ont contribué également à l'abaissement de sa prime ; - le protocole est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il a recueilli les avis favorables tant du comité technique d'établissement que de la commission médicale d'établissement en application des dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique et qu'en conséquence ledit protocole serait officiellement opposable aux agents ; - le protocole est irrégulier en ce qu'il n'est pas officiel mais un simple document de travail et qu'il produit des effets négatifs rétroactifs pour les agents ; - le versement d'une prime de service annuelle et d'une prime de service exceptionnelle équivalentes à celle perçues dans son ancien emploi lui avait été assuré lors de son entretien de recrutement ; - elle est privée illégalement d'une prime en tant que cadre de pôle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 23 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 août 2022. Les parties ont été informées par courrier du 19 janvier 2023 que le tribunal était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de fonder la décision à venir sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du directeur du CHU de Nantes pour noter Mme B au titre de l'année 2018 au regard des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1959. Les parties ont été informées par courrier du 1er février 2023 que le tribunal était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de fonder la décision à venir sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du refus implicite de lui verser la prime de cadre de pôle et du protocole disposant de l'attribution des primes en ce que le contentieux n'a pas été lié par la requérante quant à l'attribution de cette prime et a été présenté tardivement en cours d'instance. Par des courriers enregistrés le 3 février 2023 Mme B a présenté des observations en réponse aux deux moyens soulevés d'office le 1er février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2011-925 du 1er août 2011 ; - le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements énumérés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auparavant affectée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a été recrutée le 1er juillet 2018 par le centre hospitalier universitaire de Nantes par voie de mutation pour occuper les fonctions de cadre supérieure de santé hygiéniste au sein du centre de prévention des infections associées aux soins. L'intéressée a présenté le 2 février 2019 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes une demande écrite tendant à obtenir le versement de primes à hauteur de ce qu'elle percevait dans son ancien emploi. Par courrier du 14 mars 2019 le CHU de Nantes a refusé de répondre favorablement à sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 14 mars 2019 par lequelle le directeur général du CHU de Nantes a refusé de faire droit à sa demande, d'annuler le protocole fondant l'attribution des primes au sein du CHU de Nantes et d'enjoindre à l'établissement de lui rétablir les primes précédemment perçues avec effet à compter du 1er juillet 2018, ainsi que de fixer sa notation à 23.43 sur 25. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de versement de la prime de cadre de pôle et du protocole disposant de l'attribution des primes : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de l'instruction que la lettre du 2 février 2019 par laquelle Mme B a demandé au CHU de Nantes de lui verser un montant de prime équivalent à celui qu'elle percevait dans son emploi précédent ne précise pas explicitement les primes concernées. Par ailleurs, la décision du centre hospitalier du 14 mars 2019 ne répond à la requérante qu'en ce qui concerne la prime de service. Par suite, le contentieux relatif au refus implicite de versement de la prime de cadre de pôle n'a pas été lié avant l'introduction de la présente requête. 4. Par ailleurs, si Mme B a contesté la légalité du refus d'attribution de la prime de cadre de pôle et du protocole du centre hospitalier universitaire relatif à l'attribution des primes, dans son mémoire en réplique enregistré le 16 juillet 2020, il est constant que ledit mémoire est postérieur de plus de deux mois à l'enregistrement de la requête, date à laquelle la requérante est réputée avoir eu connaissance de l'ensemble des décisions en litige, dont il ne ressort pas des pièces qu'elles seraient nées en cours d'instance. Dès lors, d'une part, à supposer que la demande préalable de Mme B du 2 février 2019 puisse être regardée comme concernant également un refus de versement de la prime de cadre de pôle, les conclusions présentées par Mme B, plus de deux mois après l'introduction de sa requête, présenteraient, en tout état de cause, un caractère tardif. En outre, les conclusions relatives à la légalité du protocole disposant de l'attribution des primes, également présentées plus de deux mois après l'introduction de sa requête, présentent aussi un caractère tardif et doivent, par suite être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des- fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1959 alors en vigueur : " En cas d'affectation dans un autre établissement, intervenue postérieurement au 30 juin, l'agent est noté au titre de l'année en cours par l'autorité dont il relevait dans son ancien poste. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par voie de mutation pour occuper les fonctions de cadre supérieure de santé hygiéniste au sein du centre de prévention des infections associées aux soins à compter du 1er juillet 2018. Dès lors il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1959 que le pouvoir de notation au titre de l'année 2018 relevait de la compétence des hôpitaux universitaires Henri Mondor appartenant à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, auquel Mme B est restée affectée jusqu'au 30 juin 2018. Il suit de là, que la note de 18,50 au titre de l'année 2018, telle que révélée par la fiche individuelle de prime de service et de présentéisme de l'année 2018 et sur la base de laquelle a été attribuée la prime de service litigieuse au titre de l'année 2018, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que les hôpitaux universitaires Henri Mondor avaient attribué la note de 18,75/20 à Mme B au titre de l'année 2017, a été prise par une autorité incompétente. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics () les personnels () Peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté précité : " Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. / Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle () ". 8. Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique : " Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : / () / 3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ; / () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que la répartition de la prime de service en cause doit s'effectuer en fonction, d'une part, de la valeur professionnelle des agents, mesurée en fonction de leurs notes, d'autre part, de leur activité, appréciée sous la forme d'un abattement d'un cent quarantième par jour d'absence. Par ailleurs, à défaut de toute mention dans l'arrêté susmentionné de modalités spécifiques de répartition du reliquat laissé disponible par les abattements liés aux absences, qui ne représente qu'une partie de la prime de service versée annuellement, cette répartition doit être effectuée selon les règles posées par l'arrêté interministériel susvisé. 10. Il ressort des pièces du dossier et du point 6, que la prime de service et de présentéisme au titre de l'année 2018 a été attribuée à Mme B sur le fondement d'une notation illégale alors, au demeurant, que n'est établi par le CHU de Nantes en défense ni la réalité de la consultation de ce comité ni, a fortiori, l'avis qu'il aurait rendu le 20 novembre 2015 dont découleraient les critères appliquées au calcul de la prime de service attribuée à Mme B au titre du prorata de son temps passé dans l'établissement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 14 mars 2019 par laquelle le directeur général du CHU de Nantes a rejeté sa demande de revalorisation de sa prime de service au titre de l'année 2018 est entachée d'illégalité. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la prime exceptionnelle de service, instaurée par les dispositions du décret du 10 mars 1997 a été abrogée par le décret du 29 avril 2015 portant création d'une indemnité dégressive. Or, aux termes de l'article 2 du décret précité : " : I.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014. II.-Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €. III.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent. IV.-Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400. ". Eu égard aux circonstances que le dernier bulletin de paye que Mme B produit au titre de sa rémunération du mois de juin 2018 par l'assistance publique des hôpitaux de Paris mentionne une prime de service exceptionnelle, en principe abrogée depuis le 1er mai 2015, d'un montant de 517,11 euros bruts, supérieur au plafond de 415 euros mentionné par les dispositions ci-dessus rappelées, il ne ressort pas desdites dispositions que Mme B entre dans le champ d'attribution de l'indemnité dégressive, la prime perçue lorsqu'elle travaillait pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris relevant, malgré son appellation, d'un autre fondement dont il n'est pas établi qu'il trouverait application pour le personnel du CHU de Nantes. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution d'une prime exceptionnelle de service doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B a droit au versement d'une indemnité d'un montant égal à celui de la prime de service calculée à partir de sa notation à intervenir au titre de l'année 2018 par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas possible au tribunal de déterminer la somme exacte à laquelle Mme B pouvait effectivement prétendre au titre de la prime précitée à compter du 1er juillet 2018. Il y a donc lieu de renvoyer cette dernière devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due. 13. Enfin, d'une part il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à une partie de présenter ses excuses. D'autre part, et alors en outre que le présent jugement ne prononce aucunement l'annulation de la notation de Mme B au titre de l'année 2018, laquelle ne relevait que de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, il ne ressort pas non plus de l'office du juge de fixer la notation d'un agent qui relève du seul pouvoir de l'autorité hiérarchique au regard de la manière de servir de son agent et des éventuels objectifs lui ayant été assignés, sous le contrôle du juge administratif d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation qui, en l'espèce, n'est pas établie par le calcul proratisé effectué par la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Nantes de lui présenter des excuses manuscrites pour des faits de " sanctions abusives et de mépris " et à ce qu'il lui attribue la note de 23,43/25 au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2019 du directeur général du CHU de Nantes est annulée en tant qu'elle refuse de procéder à une nouvelle évaluation de la prime de service de Mme B. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le CHU de Nantes pour le calcul de la prime de service à compter du 1er juillet 2018 en fonction de la notation à intervenir au titre de l'année 2018 par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2000940
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Chronologie de l'affaire
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TA448 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000940_20230308
TA876 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2000940_20230308