TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000578_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 5 octobre 2020, la société Amétis PACA, représentée par Me Barbeau Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de 24 logements sur un terrain cadastré BD 239, BD 401 sis boulevard Touret de Vallier à Martigues ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Martigues de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le motif de refus tenant au caractère insuffisant des moyens retenus pour respecter les contraintes techniques imposées par le règlement en matière de constructibilité au sein des zones urbaines soumises au risque de feu de forêt méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus tenant au caractère insuffisant du dossier de demande d'autorisation pour contrôler le nombre de places de stationnement méconnait les articles L.151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme et UC 11 du PLU ; - le motif de refus tenant au non-respect de l'article UC 5 du règlement du PLU est infondé ; - le motif de refus tenant au non-respect de l'article UC 9 du règlement du PLU est erroné ; - le motif de refus tenant à l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation est infondé ; - le motif de refus tenant à la violation des articles 671 et 672 du code civil est illégal ; - la demande de substitution de motif présentée par la commune n'est pas fondée. Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 7 janvier 2021, la commune de Martigues, représentée par la Selarl Abeille et associés, conclu au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la Société Amétis PACA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par la société requérante sont infondés, - elle demande une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnait l'article UC 5 en sa façade Nord. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Durand, représentant la commune de Martigues. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 2019, la société Amétis PACA a déposé une demande d'autorisation pour la construction d'un collectif de 24 logements en R+2 sur les parcelles cadastrées section BD 239 et BD 401 d'une surface de 4 428 m² sises Boulevard du Tourret de Vallier. Par arrêté du 25 juillet 2019, le maire a refusé le projet. Le 20 septembre 2019, la société Amétis PACA a formé un recours gracieux, reçu en mairie le 24 septembre 2019, qui n'a pas fait l'objet de réponse de la part de l'administration. Par la présente requête, la société Amétis PACA demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les motifs de la décision contestée : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (). ". 3. En l'espèce, la commune de Martigues disposant d'un plan local d'urbanisme, approuvé le 10 décembre 2010, applicable sur le terrain d'assiette du projet, le maire était ainsi compétent pour signer l'arrêté en litige et ce, même dans l'hypothèse où il a consenti une délégation de signature à l'un de ses adjoints en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". 5. L'arrêté contesté comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui le fondent et met à même le pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté critiqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article G-2-4 du règlement du PLU : " Risque Incendie-risque de feu de forêt " " () des prescriptions réglementaires en matière de constructibilité sont obligatoires. ". 7. Le maire a considéré que le projet ne prend pas en compte l'article G-2-4 " Risque Incendie-Feu de forêt " du règlement du PLU et que le descriptif des règles spécifiques de constructibilité joint au dossier de demande est insuffisant pour respecter le PLU. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone F5 du règlement du PLU " zones constructibles soumises à des prescriptions de constructibilité " figurant à l'annexe B de l'annexe 3 du PLU. Ainsi que l'indique la commune dans l'arrêté contesté, la notice descriptive du projet ne décrit pas de manière précise et circonstanciée les normes constructives prévues pour la structure du futur bâtiment permettant la prise en compte du risque incendie alors même que ce dernier se situe dans un vaste espace boisé. Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, cette carence ne relève pas d'une incomplétude des pièces annexées au dossier mais d'une insuffisance dans la conception du projet architectural tel que présenté à la commune. Compte tenu de la nature et de la spécificité des règles constructives en cause, il ne peut être fait grief au maire de ne pas avoir pallier la carence de prise en compte de ces normes par une prescription. Par suite, le motif tiré du non-respect par le projet de l'article G-2-4 du PLU doit être confirmé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article G-5-1-3 du règlement du PLU : " Stationnement automobile : Pour les constructions ou opérations de plus de 350 m² de surface de plancher ou de plus de 5 logements, il est exigé : - une place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher entamée, avec un minimum de 2 places par logements. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : - il est exigé une place de stationnement par logement. Stationnement visiteur : il est exigé la réalisation de 30% de places de stationnement supplémentaires au nombre de places obligatoires dont au moins la moitié sera située en surface, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur. Ces stationnements doivent être accessibles depuis la voie desservant l'opération. ". 10. Le maire a considéré qu'en l'absence de détail quant à la surface de plancher attribuée à chaque catégorie de logements, le service instructeur n'a pu établir un calcul exact du nombre de places réglementaires. 11. En l'espèce il ressort de la notice descriptive et du formulaire Cerfa que le projet comporte 18 logements locatifs intermédiaires de moins de 80 m² de surface de plancher et 6 logements sociaux dont 2 supérieurs à 80 m² de surface de plancher. Ces éléments permettent de calculer le nombre de places de stationnement nécessaire pour respecter l'article invoqué, soit 55 places ainsi que l'envisage le projet. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article G-5-1-3 ne pouvait être opposé à la société Amétis PACA. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC-5.1.1 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du PLU : " Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : toute construction doit être implantée à une distance séparative de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tout point de la construction, sans jamais être inférieure à 3m. Tout élément de construction de plus de 7 m de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égales à sa hauteur ". Aux termes de l'article UC 5-1-2 du même règlement : " Autres limites séparatives : Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3m (). ". 13. Le maire a considéré qu'une petite partie du toit de la façade Sud est de 7.90 m de hauteur et que cette partie de la construction ne respecte pas le recul minimum par rapport à la limite sud du terrain. 14. En l'espèce, il ressort du plan de masse que l'accès au programme s'effectue par le boulevard Tourret de Vallier qui est situé au Nord par une servitude de passage qui permet l'accès aux bâtiments en façade Nord, seule façade en limite latérale. Seule la voie interne au projet poursuit jusqu'en façade Sud mais elle ne peut être regardée comme une voie de passage. La limite en façade sud doit alors être regardée comme une limite de fond de parcelle ne relevant pas de l'article UC5-1-1-1 du PLU mais de l'article UC5-1-1-2 du même règlement. En tout état de cause, la façade Sud respecte les dispositions applicables dans la mesure où la hauteur à l'égout du toit est de 6 mètres et la construction implantée à 5.09 m de la limite parcellaire. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UC-5.1.1 opposé à la société Amétis PACA est illégal. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 9 du règlement du PLU : " La construction ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ". 16. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 17. Le maire a considéré que le projet ne respectait pas l'article UC 9 du PLU dans la mesure où il est situé en limite de parcelles occupées par de l'habitat individuel et que la volumétrie des constructions est trop massive au regard des constructions avoisinantes. Il a également considéré que l'abattage de 19 pins aurait un impact majeur sur le paysage. 18. Il ressort des documents graphiques joints au dossier de demande d'autorisation et notamment de la vue aérienne PC1 que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace boisé, dans une zone caractérisée par un habitat individuel et collectif présentant une diversité de formes et de volumes sans homogénéité architecturale remarquable. Le projet en litige consiste en la création de deux immeubles en R+2 de style néo provençal aux couleurs claires et naturelles entourés d'un nombre conséquent d'arbres. L'abattage de 19 pins n'a pas d'incidence sur son insertion paysagère dans la mesure où le solde en terme de plantation est positif sur la partie du terrain sur laquelle sera implantée la construction (39 arbres plantés, 1 conservé, 19 pins abattus) et que la partie EBC n'est pas touchée par le projet. Dans ces conditions, le projet s'insère dans son environnement sans créer de rupture paysagère et n'est pas de nature à compromettre le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire ne pouvait opposer les dispositions de l'article UC9 du PLU à la société requérante. 19. En septième lieu, aux termes de l'article UC9-4-2 du règlement du PLU : " La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2m ". 20. Le maire a considéré que le projet ne respectait pas l'article UC9-4-2 du même règlement au motif que le mur créé près de la façade sud pour soutenir le remblai doit être considéré comme une clôture et ne peut avoir une hauteur supérieure à 2 m. 21. En l'espèce, le maire de Martigues ne pouvait opposer un tel motif de refus à la société Amétis Paca dès lors que le mur critiqué construit en limite séparative avec le terrain voisin préexistait au projet et que son maintien n'entache pas d'illégalité le projet. Dans ces conditions, ce motif de refus doit être censuré. 22. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " 23. La décision contestée retient que le détail de la surface de plancher attribuée à chaque logement dans la notice serait absente et que les remblais de la façade sud manqueraient de précision. 24. Un tel motif ne saurait cependant être retenu, aucun principe ni aucun texte n'imposant au pétitionnaire de préciser la surface des logements ou la nature des remblais. Par suite, un tel motif ne pouvait être opposé au pétitionnaire. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article 671 du code civil : " Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. () ". 26. Le maire a estimé que la création d'une haie de peuplier en limite mitoyenne à moins de 2 m serait contraire au code civil. 27. Les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, la maire de la commune de Martigues ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif du non-respect par le projet de ces dispositions. En ce qui concerne la substitution de motif demandée : 28. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 29. Aux termes de l'article UC5-1-1 : " Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) Toute construction doit être implantée à une distance séparative de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tout point de la construction, sans jamais être inférieure à 3m. Tout élément de construction de plus de 7 m de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égales à sa hauteur. " 30. Il ressort du plan de façade et du plan de masse que la façade Nord respecte les dispositions applicables dans la mesure où la hauteur à l'égout du toit est de 6.94 mètres et la construction implantée entre 4 m 24 et 6.56 m de la limite parcellaire. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune de Martigues doit être écartée. 31. Il résulte de tout ce qui précède que seul le motif tiré de la méconnaissance de l'article G-2-4 du règlement du PLU relatif aux normes constructives des constructions situées en zone F5 fonde légalement la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que ce seul motif suffisait à opposer un refus au projet présenté par la société Ametis PACA. 32. Il s'ensuit que les conclusions présentées à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sont également rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Amétis Paca une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Martigues. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Amétis Paca est rejetée. Article 2 : la société Amétis Paca versera à la commune de Martigues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Amétis Paca et à la commune de Martigues. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2000578
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022
DTA_2000501_20220922TA1325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000578_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000578_20230525
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