TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000501_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par M. Eric Gauzère, secrétaire local, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan de rejet de sa demande du 6 décembre 2019 d'appliquer la décision de la cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 n° C-72/18 ; 2) d'enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de faire bénéficier les agents contractuels d'un régime indemnitaire égal à celui des fonctionnaires à compter du 20 juin 2019 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) d'enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de faire bénéficier les agents contractuels d'un régime de rémunération égal à celui des fonctionnaires à compter du 20 juin 2019 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4) d'enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan d'appliquer la décision de versement des primes et indemnités à compter de la date du 20 juin 2019 en application de l'article 1er de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de deux cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, dirigée contre un acte décisoire, est recevable ; - la décision contestée méconnaît le principe dégagé par la décision n° C-72/18 selon lequel une différence de traitement résultant du refus de l'octroi du complément de rémunération aux contractuels se trouvant dans une situation comparable à celle des fonctionnaires est inconventionnelle en ce qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement ; - en application de la décision n° C-72/18, les agents contractuels ont droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire, les intéressés effectuant les mêmes tâches que leurs collègues fonctionnaires au sein des services de soin, administratif, logistique et technique du centre hospitalier ; - en application de la décision n° C-72/18, les agents contractuels ont droit au versement de la prime dite Veil, les intéressés effectuant les mêmes tâches que leurs collègues fonctionnaires au sein des services de soin du centre hospitalier ; - en application de la décision n° C-72/18, les agents contractuels ont droit au versement de la prime de service, les intéressés effectuant les mêmes tâches que leurs collègues fonctionnaires au sein des services de soin, administratif, logistique et technique du centre hospitalier ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de la clause n° 4 relative au principe de non-discrimination de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 dans la mesure où il n'existe aucune différence d'exercice dans les fonctions, les services et les obligations professionnelles au sein du centre hospitalier qui justifierait une différence de traitement entre les contractuels et les fonctionnaires, ni aucune raison objective d'appliquer un régime indemnitaire différent. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par M. F B, son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 3 juillet 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête demandant l'annulation d'un acte administratif non décisoire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2000473 du 28 février 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a implicitement rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 n° C-72/18 ; - l'ordonnance n° 2000578 du 27 mars 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a implicitement rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 n° C-72/18. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ; - le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme E, représentant le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 décembre 2019, réceptionné le 9 décembre 2019, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a demandé audit centre hospitalier d'appliquer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 n° C-72/18. Par courrier du 3 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a rejeté la demande du syndicat. Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2020 du directeur de ce centre. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité de traitement : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé./ La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. ". 3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que les fonctionnaires et les agents contractuels sont placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération. Dès lors, l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 prévoit l'attribution, au bénéfice de certains fonctionnaires, d'une bonification indiciaire destinée à tenir compte, pour leur rémunération, de la particularité de certaines fonctions, sans en étendre le bénéfice aux agents contractuels. De même, le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 a instauré une prime spécifique mensuelle au bénéfice uniquement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Enfin, par décision du 4 mars 2009 n° 312446 le Conseil d'Etat a censuré l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics pour incompétence de l'auteur de l'acte. Dès lors cet article, en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel, ne peut recevoir légalement application. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan était fondé à rappeler, par sa décision attaquée, que ces textes ne permettent pas, en l'état, une extension de leur application au bénéfice des agents contractuels du centre. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents fonctionnaires et les agents contractuels du centre effectueraient les mêmes tâches et ainsi seraient placés dans une même situation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède que, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, lequel s'est borné à appliquer les textes en vigueur, aurait méconnu le principe d'égalité. En ce qui concerne la méconnaissance du principe de non-discrimination : 7. Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre. 8. La différence de traitement entre agents fonctionnaires et agents contractuels du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qui peut résulter de l'octroi uniquement aux agents fonctionnaires de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime spécifique mensuelle ou la prime de service, mentionnées au point n° 2, n'est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée. 9. Il résulte de ce qui précède que, le syndicat requérant ne peut soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan aurait méconnu le principe de non-discrimination des agents contractuels tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat requérant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, lequel de surcroît n'est pas représenté par un avocat, doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Copie en sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé Z. D La présidente, Signé M. C La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000501_20220922
Données disponibles
- Texte intégral