TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1913653_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, les sociétés Az Metal et REA Echafaudage demandent au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt innovation de 16 853 euros au titre de dépenses d'innovation se rattachant à l'exercice 2017. Elles soutiennent que le produit " Plancher Fetih " est éligible au dispositif du crédit d'impôt innovation, dès lors qu'il remplit les conditions cumulatives prévues au k du II de l'article 244 quater du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés AZ Metal et REA Echafaudage ne sont pas fondés. Par courrier du 18 octobre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société REA Echafaudage, dont la personnalité morale avait disparu à la date d'introduction de la requête. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, enregistré le 25 octobre 2023, la société Az Métal conclut comme précédemment en faisant valoir qu'elle vient aux droits de la société REA Echafaudage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Az Métal est spécialisée dans la location d'échafaudages de chantiers. Elle a sollicité pour la société REA Echafaudage, le 11 décembre 2018, la restitution d'un crédit d'impôt innovation au titre des années 2015, 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant respectivement de 15 856 euros, 19 273 euros et 19 121 euros. Par une décision du 16 septembre 2019, l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa réclamation. Alors que la société REA Echafaudage a fait l'objet, le 20 novembre 2017, d'une dissolution par transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la SAS AZ Métal en application de l'article 1844-5 du code civil, celle-ci, qui doit être regardée comme venant aux droits de la société REA Echafaudage, demande au tribunal la restitution de la somme de 16 853 euros au titre de l'année 2017. Sur le droit à remboursement du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () /II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; (). /Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. /Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. /Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. (). ". 3. Pour être éligibles à ce crédit d'impôt, de telles dépenses doivent avoir pour finalité la création d'un bien corporel ou incorporel qui n'est pas encore disponible sur le marché et qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions du code général des impôts, citées au point 2. 5. En l'espèce, la SAS Az Métal soutient que son produit " plancher Fetih ", qui a pour objet d'assurer la jonction entre deux planchers d'un échafaudage sur un même niveau, est innovant et, comme tel, éligible au dispositif de crédit d'impôt prévu au k du II de l'article 244 quater du code général des impôts, en ce qu'il propose des fixations modulables, présente une simplicité d'emploi et contribue à une meilleure sécurité des utilisateurs. Le dossier justificatif joint à la demande de crédit d'impôt de la SAS Az Métal décrit le produit " plancher Fetih " comme un plancher d'angle disposant de rivets à tête ronde supportant les accroches sur les tubulures de l'échafaudage, lesquelles peuvent se déplacer. Ce dossier précise également que les objectifs du produit est de fournir une solution de continuité au bout d'un plancher d'un échafaudage et de supporter les mêmes charges que celles supportées par les autres planchers en assurant la sécurité de ses utilisateurs. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le produit conçu par la SAS Az Métal n'était pas déjà disponible sur le marché de l'Ile-de-France, cette seule circonstance n'étant en tout état de cause pas de nature à conférer au produit en cause le caractère d'une innovation au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles le produit proposé se caractériserait par sa simplicité d'utilisation et contribuerait à la sécurité des utilisateurs d'échafaudage ne sauraient être regardées comme constitutives d'innovation en l'absence de toute démonstration des performances supérieures qui en résulteraient sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le produit en cause serait éligible au crédit d'impôt pour dépenses d'innovation. 6. Il s'ensuit que la SAS Az Métal n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt litigieux correspondant à ses dépenses d'innovation engagées au titre de l'exercice 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Az Métal doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Az Métal, venant aux droits de la société REA Echafaudage, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AZ Métal et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Amazouz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4426 août 2022
DTA_1913653_20220826TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1913653_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913653_20231128
Données disponibles
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