TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913653_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, la SARL Hôtel Bureau de Cholet, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le présent tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant total de 7 252 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 1586 quater I, bis du code général des impôts dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 15, I, 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention prévoyant le droit à la protection des biens dès lors d'une part que ces dispositions instituent, pour déterminer le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une discrimination prohibée fondée sur le seul mode de détention du capital des sociétés, selon qu'elles remplissent, ou non, les conditions pour relever d'un groupe fiscalement intégré et d'autre part qu'elles créent une discrimination prohibée en ce qu'elles ont pour effet de soumettre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des sociétés qui réalisent un chiffre d'affaire individuel inférieur au seuil d'assujettissement fixé, selon elle, à 500 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Hôtel Bureau de Cholet ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 13 juin 2022, la SARL Hôtel Bureau de Cholet demande au Tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, issues de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par une ordonnance n° 1913653 QPC du 17 juin 2022, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Hôtel Bureau de Cholet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Bureau de Cholet est détenue à 100 % par la société par actions simplifiée (SAS) Trois G. Elle est par ailleurs membre d'un groupe intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2018 à hauteur de 7 509 euros, calculée sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe fiscal intégré auquel elle appartient. Par une réclamation du 18 septembre 2019, elle en a sollicité le dégrèvement à hauteur de 7 252 euros. Par décision du 11 octobre 2019, le service des impôts des entreprises de Cholet a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la SARL Hôtel Bureau de Cholet demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 7 252 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 3. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. 4. D'autre part, l'article 1586 quater du code général des impôts dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € () ". Le I. de l'article 223 A du même code, auquel renvoie l'article 1586 quater I bis cité précédemment, dispose quant à lui : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires () ". 5. Le I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts institue une différence de traitement, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l'article 223 A du code général des impôts pour être membres d'un groupe fiscalement intégré et les sociétés qui ne remplissent pas ces conditions. 6. La société requérante soutient que cette différence de traitement constitue une discrimination prohibée fondée sur le seul mode de détention du capital des sociétés, selon qu'elles remplissent, ou non, les conditions pour relever d'un groupe fiscalement intégré. 7. Il résulte toutefois des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de laquelle sont issues les dispositions contestées qu'en les adoptant, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. La différence de traitement ainsi instituée par ces dispositions repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I de l'article 1586 quater précité, dès lors que toutes les entreprises remplissant les conditions de détention requises pour être membres d'un groupe fiscalement intégré, susceptible d'être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés du groupe, sont soumises aux mêmes règles de calcul de ce dégrèvement, qu'elles soient membres ou non d'un tel groupe au regard de l'impôt sur les sociétés. 8. Elle soutient d'autre part que ces dispositions créent une discrimination prohibée en ce qu'elles ont pour effet de soumettre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des sociétés qui réalisent un chiffre d'affaire individuel inférieur au seuil d'assujettissement fixé, selon elle, à 500 000 euros. 9. Toutefois, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi tenu compte de la situation particulière des sociétés membres d'un groupe économique et en particulier de celles relevant de groupes économiques les plus importants, dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur ou égal à 7 630 000 euros, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour leur appliquer les règles de droit commun, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Dès lors, le dispositif de consolidation du chiffre d'affaires, qui peut conduire à imposer à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des sociétés qui, réalisant un chiffre d'affaires individuel compris entre 152 500 euros et 500 000 euros, n'auraient pas été imposées à cette cotisation en l'absence d'un tel dispositif, n'est pas manifestement disproportionné et n'impose pas au contribuable une charge excessive au regard de ses capacités contributives. 10. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses présentées par la SARL Hôtel Bureau de Cholet doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à SARL Hôtel Bureau de Cholet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Bureau de Cholet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à à la SARL Hôtel Bureau de Cholet et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913653_20220826
Données disponibles
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