TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1913615_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019 sous le n° 1913615, la fondation du Comte A B demande au Tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Elle soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération totale des cotisations d'impôt sur les sociétés sur ses revenus patrimoniaux de source française qui est applicable aux fondations reconnues d'utilité publique en vertu des dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts dès lors que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits et ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2020. II. Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 2007991, la fondation du Comte A B demande au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016. Elle invoque le même moyen que celui soulevé au soutien de la requête n° 1913615. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fondation du Comte A B, de droit polonais, a pour objet statutaire de porter assistance à l'humanité en soutenant le développement d'une lutte efficace contre les maladies, en particulier la tuberculose et les tumeurs malignes. Par deux réclamations contentieuses en date des 19 décembre 2018 et 23 décembre 2019, elle a demandé un dégrèvement total des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au taux de 24% en application de l'article 219 bis du code général des impôts au titre des exercices clos en 2015 et 2016 sur ses revenus de source française. Ces réclamations ayant été respectivement rejetées les 7 août 2019 et 19 mai 2020, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés d'un montant de 84 705 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de 111 118 euros au titre de celui clos au 31 décembre 2016. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes visées ci-dessus nos 1913615 et 2007991, présentées par la fondation du Comte A B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa version applicable : " La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. () ". Il résulte de ces dispositions que seules les fondations dont l'objet est l'affectation de manière irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités ayant un caractère d'intérêt général et à but non lucratif peuvent obtenir la reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat. Ces fondations sont soumises au contrôle de l'autorité publique. Leurs statuts doivent respecter les principes généraux auxquels est subordonnée la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation, au nombre desquels figure l'administration par un organe collégial dont la composition doit refléter les particularités propres à la fondation et assurer une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général. 4. Aux termes du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 () les fondations reconnues d'utilité publique () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas " une limite indexée chaque année, égale à 60 000 euros au 1er janvier 2015. () ". Aux termes du 5 de ce même article : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; () c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; () ". Aux termes de l'article 219 bis du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. () ". 5. L'exonération résultant des dispositions analysées aux points 3 et 4 ci-dessus ne saurait être refusée à une fondation établie en Pologne qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique. Il appartient, à cette fin, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la fondation du Comte A B est administrée par un Conseil de sept membres qui sont tous bénévoles et n'ont pas d'intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation et que la rémunération des deux seuls salariés polonais, à savoir un chef comptable et son adjoint, ne présente pas de caractère excessif. Par ailleurs, la fondation ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, une telle distribution n'étant pas prévue par ses statuts. Enfin, si ces mêmes statuts ne précisent pas l'affectation de l'actif en cas de liquidation de la fondation, il résulte du questionnaire rempli par la requérante ainsi que d'un avis juridique produite par elle qu'en cas de liquidation, il reviendrait à un juge, en application de la loi polonaise sur les fondations, d'affecter l'actif à la réalisation d'objectifs d'utilité sociale similaires à ceux poursuivis par la fondation. Dans ces conditions, ni les membres de la fondation ni leurs ayants droit ne pourraient être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif. 7. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction, et notamment de l'article 7 des statuts de la fondation et de son rapport d'activité pour l'année 2016, qu'elle réalise son objet statutaire en soutenant les travaux visant le développement de la science et de la thérapeutique dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et les tumeurs, et le cas échéant contre les autres maladies se répandant en Pologne, par l'octroi d'aides financières telles que des subventions pour la construction de centres de recherche, l'aménagement de laboratoires et l'achat d'appareils et d'installations, des subventions à des laboratoires de recherche, bibliothèques spécialisées ou publications scientifiques, des bourses et prix récompensant des travaux scientifiques, le financement de formations ou la prise en charge de frais liés à la participation à des événements scientifiques. Ces activités, qui visent à soutenir des activités précises répondant à l'objet statutaire de la fondation et qui ne consistent pas à soutenir de manière générale les activités d'autres organismes, présentent un caractère d'intérêt général. La circonstance qu'elles sont financés par les revenus du patrimoine de la fondation et notamment son patrimoine immobilier, est sans incidence sur l'appréciation du caractère lucratif de son activité dès lors que les fondations se caractérisent par l'affectation d'un patrimoine à une œuvre d'intérêt général et que les revenus du patrimoine constituent la source principale de financement des activités d'intérêt général des fondations. Enfin, ainsi qu'exposé au point précédent, les revenus et le patrimoine de la fondation du Comte A B sont affectés de manière irrévocable à des activités d'intérêt général et à but non lucratif. 8. En troisième lieu, le président du Conseil de la Fondation est nommé par le ministre de la santé polonais à qui la fondation du Comte A B transmet chaque année le rapport de gestion et le rapport de vérification des comptes annuels d'un expert-réviseur indépendant. 9. En quatrième lieu, le Conseil qui administre la fondation est un organe collégial qui, outre le président nommé par le ministre de la santé polonais, comporte six membres nommés en conséquence de leurs fonctions dans six organismes différents en rapport avec l'objet de la fondation, dont quatre centres, cliniques ou instituts médicaux, mais également une université et une association. Ainsi cette composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la fondation du Comte A B n'entretient pas de relations privilégiés avec des entreprises en retirant un avantage concurrentiel. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la fondation du Comte A B est fondée à demander l'exonération totale des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sur ses revenus patrimoniaux de source française au titre des exercices clos en 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la fondation du Comte A B la restitution d'un montant d'impôt sur les sociétés de 84 705 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de 111 118 euros au titre de celui clos au 31 décembre 2016. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation du Comte A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1913615 et 2007991
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2007991_20230328TA9323 mai 2023CETTE DÉCISION
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DTA_1913615_20240215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_1913615_20230523