TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1913490_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1819306 en date du 24 octobre 2019, enregistrée le 25 octobre 2019 au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 octobre 2018, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - une partie des crédits constatés sur ses comptes bancaires en 2011 et 2012, taxés d'office comme des revenus d'origine indéterminée, correspond au remboursement par son ex-épouse de dettes antérieures aux années vérifiées ; - ces sommes lui ont été versées à la suite de son divorce, prononcé au Canada le 21 juin 2011, et proviennent de la liquidation de la communauté de vie avec son ex-épouse ; - l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les éléments et justificatifs qu'il a produits, tout en reconnaissant sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations orales de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013 au cours duquel le vérificateur a notamment constaté des crédits injustifiés inscrits sur ses comptes bancaires en 2011 et 2012. L'intéressé a été invité à fournir des justifications sur ces crédits en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Estimant que les justifications apportées n'étaient pas suffisantes, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. A l'appui de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d'office, prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour réintégrer au revenu imposable de M. B au titre des années 2011 et 2012 des crédits bancaires injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Par suite, le requérant, qui ne contestent pas le recours à cette procédure, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de ces rectifications, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. 3. En l'espèce, si M. B soutient qu'une partie des crédits bancaires constatés sur ses comptes en 2011 et 2012 correspond au remboursement par son ex-épouse de dettes antérieures aux années vérifiées, il ne précise pas quels sont les crédits bancaires concernés et se borne à produire quatre relevés de son compte chèque, ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas, sur lesquels sont pointés le débit d'un chèque le 13 octobre 2005 pour un montant de 100 000 euros, le débit d'un chèque le 6 décembre 2005 pour un montant de 5 000 euros, trois paiements par carte bancaire portant l'intitulé " Airways Partena " prélevés le 30 juin 2006 pour une somme totale de 30 758,52 euros, ainsi qu'un virement émis le 4 janvier 2009 au crédit de la société Productions Sophye Nolet pour un montant de 15 017 euros. Ces seuls éléments, qui sont insuffisants pour établir que le requérant était titulaire de créances sur son ex-épouse, ne permettent pas de déterminer l'origine, l'auteur, ainsi que la nature ou la cause des crédits constatés sur ses comptes bancaires en 2011 et 2012 et taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, si M. B fait valoir que les sommes en cause lui ont été versées à la suite de son divorce, prononcé au Canada le 21 juin 2011, et proviennent de la liquidation de la communauté de vie avec son ex-épouse, l'administration fiscale indique, sans être contestée sur ce point, que la copie de l'acte de divorce de l'intéressé ne fait aucune mention de sommes lui revenant et énonce au contraire qu'il devra verser à son ex-épouse des sommes au titre d'une pension alimentaire et d'une provision sur frais. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne permettent pas d'établir le caractère non imposable des crédits bancaires injustifiés inscrits sur ses comptes bancaires en 2011 et 2012. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1913490_20230131
Données disponibles
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