TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911135_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2019 et 16 mars 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du préfet de Maine et Loire du 14 août 2018 prononçant l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, et lui a substitué une décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de déclarer sa demande de naturalisation recevable et de lui accorder le bénéfice de la nationalité française dans un délai de deux mois compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'article 21-16 du code civil ; contrairement aux motifs retenus par le ministre de l'intérieur, elle fait valoir que son époux ne réside pas à l'étranger et qu'elle a déposé une demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, née le 23 août 1982, de nationalité algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'ajourner cette demande à deux ans. Mme B épouse A a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a pris une décision explicite de rejet de ce recours et a substitué à la décision préfectorale une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation de la requérante. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. Par la décision contestée du 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse A en se fondant sur le motif qu'à la date de cette décision, son époux résidait à l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A ne conteste pas que son époux résidait à l'étranger. Si la requérante fait valoir qu'elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son conjoint le 31 juillet 2019, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et reste donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu se fonder sur la résidence de l'époux de Mme B épouse A à l'étranger pour estimer qu'elle n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts familiaux. Il n'a ainsi ni commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions du code civil ou du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en opposant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation formulée par la requérante. 6. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Hamid Kaddouri et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1911135_20221019
Données disponibles
- Texte intégral