TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910710_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, M. D A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 25 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles 21-19 et 21-20 du code civil dès lors qu'il n'est pas soumis à la condition de stage ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les périodes de séjour irrégulier ne peuvent plus être opposées aux personnes bénéficiant d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre aurait dû tenir compte de son parcours global et non pas du seul caractère récent de sa régularisation, ainsi que le prévoit la circulaire du 16 octobre 2012, et qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France où lui a été reconnue la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale et sa décision implicite ayant rejeté le recours gracieux de M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2018, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant sénégalais né le 2 septembre 1979. Par une décision du 25 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 25 avril 2019 s'est substituée à la décision préfectorale du 24 septembre 2018. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision ministérielle du 25 avril 2019. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que le ministre de l'intérieur a maintenu, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier a été régularisé depuis moins de deux ans avant la date de sa demande de naturalisation le 10 novembre 2017. Elle comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-19 et 21-20 du code civil est inopérant. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 8. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comporte aucune interprétation d'une règle de droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 9. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 2011, y a séjourné irrégulièrement et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2012. La régularisation de sa situation administrative par l'accès à la qualité de réfugié en février 2016 est intervenue moins de deux ans avant le dépôt de sa demande de naturalisation et seulement trois ans à la date de la décision attaquée. A supposer même que M. A ait pu bénéficier de certaines autorisations provisoires de séjour de 2012 à 2016 lors de l'examen de sa demande d'asile, ce qui n'est toutefois pas établi par le requérant, son séjour irrégulier aurait alors pris fin seulement sept années avant la décision attaquée. Par suite et en dépit de l'insertion professionnelle et de la qualité de réfugié de M. A, le ministre de l'intérieur n'a entaché la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation du postulant ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. ELa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 juillet 2022
ORTA_1910710_20220729TA4429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1910710_20220929
Données disponibles
- Texte intégral