TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910566_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 29 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'était pas fondée à imposer au titre des revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires dont il a justifié l'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue duquel l'administration a taxé, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits portés au cours des années 2006 et 2007 sur ses comptes bancaires, pour lesquels il n'avait pas apporté de justification suffisante, après deux demandes d'éclaircissement et deux mises en demeure prévues aux articles 16 et 16 A du livre des procédures fiscales. A la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 janvier 2011, selon lequel l'origine de certains revenus était déterminée, les crédits injustifiés ont été ramenés à la somme de 24 436 euros en 2006 et 40 196 euros en 2007. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012. M. A a présenté une réclamation préalable le 1er février 2013, implicitement rejetée. Par la présente requête, il sollicite la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 23 799 euros. 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes. 4. Il résulte de l'instruction que malgré deux demandes d'éclaircissement et deux mises en demeure portant sur des virements et des remises de chèques identifiés sur les comptes bancaires de M. A dont l'origine était indéterminée, l'intéressé s'est abstenu de justifier l'origine de ces sommes. A l'instance, le requérant se borne, d'une part, à indiquer que la somme totale de 24 335 euros créditée sur son compte au cours de l'année 2006 et celle de 40 196 euros créditée au cours de l'année 2007 correspondent à la vente de divers objets d'occasion sur la plateforme " eBay ", provenant de chèques ou de virements, dont certains par l'intermédiaire de son compte PayPal, sans toutefois produire d'éléments à l'appui de ses allégations susceptibles d'établir la réalité et la nature de ces opérations ainsi que la consistance des objets à l'origine de ces transactions. S'il allègue, d'autre part, que la somme de 100,25 euros provenant de l'entreprise Cdiscount correspond à la " restitution de ventes annulées ", il n'apporte pas davantage d'élément au soutien de ses allégations. Enfin, s'il soutient que la somme de 639,95 euros correspond à des prestations sociales ou des remboursements de cotisations, il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction que les rehaussements correspondants ont été abandonnés par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, avant l'introduction de la présente instance. Ainsi, M. A, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas, par les pièces produites qui se limitent à des tableaux énumérant l'origine des sommes en cause confectionnés par ses soins, que les revenus litigieux ne constitueraient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme présentant le caractère de revenus d'origine indéterminée et les a soumises, en conséquence, à l'impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux correspondants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de la période en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2022
DCA_21DA02635_20220525TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910566_20220922
TA9517 novembre 2022
ORTA_2204784_20221117CAA7520 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910566_20220922
Données disponibles
- Texte intégral