CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02635_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 200 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1910566 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 28 mars 2022, M. A, représenté par Me Lachèvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 200 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Etat a commis une faute au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qu'il doit lui verser une indemnisation de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 13 200 euros au titre du préjudice financier subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de M. A et de M. B pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une note en délibéré, présentée pour M. A, représenté par Me Lachèvre, a été enregistrée le 20 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, a exercé ses fonctions du 1er avril 2010 au 6 janvier 2019 au sein de la paierie départementale d'Arras avant d'être affecté à la trésorerie de Vitry-en-Artois à compter du 7 janvier 2019. Par un courrier du 12 août 2019, il a sollicité auprès du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 33 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. En premier lieu, si M. A soutient que lui ont été imposées de nouvelles méthodes de travail qui ont eu pour effet de ralentir son rendement, la fiche méthodologique qu'il a lui-même rédigée ne permet pas de l'établir ni, en tout état de cause, d'estimer que ce fait laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a vu ses missions réduites en 2013 alors que le compte-rendu de l'entretien professionnel pour cette année mentionne qu'il effectue la comptabilisation des virements, la prise en charge des titres de recettes, l'apurement des comptes de tiers et l'encaissement des chèques. En outre, s'il soutient que sa demande de congé de formation professionnelle d'une journée par semaine du 1er janvier au 30 juin 2014 est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, il n'apporte pas d'élément de nature à le laisser présumer alors au demeurant que cette demande a été acceptée. 5. En deuxième lieu, si les comptes rendus d'entretien professionnel pour les années 2011 et 2012 mentionnent que M. A apporte satisfaction alors que celui pour 2013 indique que l'intéressé présente des " insuffisances sur le secteur des prises en charge " et qu'un " décrochage dans la motivation et l'efficacité au travail s'est produit ", il résulte de l'instruction que l'appelant a lui-même admis sa démotivation qu'il impute notamment à " certaines tâches extrêmement chronophages ", de sorte que les appréciations portées sur son travail ne sauraient être regardées comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. En troisième lieu, la circonstance que sa hiérarchie a demandé à l'université de Lille III où il effectuait sa formation, dans le cadre de son congé de formation professionnelle, une attestation de présence effective à compter du 1er janvier 2014 ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre alors que l'article 29 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat en prévoit le principe et nonobstant le fait que cette attestation a été sollicitée tardivement et qu'elle a été placée dans son dossier médical au lieu de son dossier administratif. 7. En quatrième lieu, la circonstance qu'il n'a été statué sur sa situation administrative que par un arrêté du 14 janvier 2019 alors que son congé de longue maladie venait à échéance le 6 septembre 2018 ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au regard des délais inhérents à ce type de procédure et alors que le comité médical ne s'était lui-même prononcé que le 20 décembre 2018. Par ailleurs, si par un arrêt de ce jour, la cour annule partiellement cet arrêté en tant qu'il porte sur la période allant du 3 au 7 janvier 2019, il ne résulte pas de l'instruction que cette illégalité laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En outre, si M. A soutient que les conditions de sa reprise, le 7 janvier 2019, au sein de la trésorerie de Vitry-en-Artois n'ont pas été bonnes et qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 janvier suivant, il n'apporte pas d'éléments démontrant le caractère inadapté de ses conditions de travail, de sorte que cette circonstance est insuffisante pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 8. En cinquième lieu, le placement en congé de longue maladie de l'intéressé pour une durée de trois ans à compter du 7 septembre 2015 et les éléments médicaux versés au dossier faisant état d'un lien entre ses conditions de travail et son syndrome anxio-dépressif sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 9. En dernier lieu, s'il fait valoir que l'administration " lui a coupé les vivres " à compter du mois de mars 2020, il résulte de l'instruction qu'il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 février 2020. En outre, s'il invoque des difficultés pour consulter son dossier administratif, il résulte de l'instruction qu'il y a eu accès à deux reprises en 2019 et que l'absence de réponse à sa récente demande du 9 mars 2022 ne permet pas, à elle seule, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 10. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
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- CAA59
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