TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1910011_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, la société anonyme (SA) Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de crédits d'impôt pour le compétitivité et l'emploi (CICE) pour un montant de 63 086 euros au titre de l'année 2014. Elle soutient que les données sur lesquelles s'est fondée l'administration fiscale pour calculer le CICE ne correspondent pas aux données transmises par la société, qui lui donnent droit au complément de crédit d'impôt demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable a cédé le 3 juin 2014 à BPI France sa créance en germe de CICE de l'année 2014 pour un montant de 3 247 060 euros. BPI France a sollicité le 16 janvier 2019 le remboursement de cette créance auprès de l'administration fiscale. Par décision du 12 juillet 2019, l'administration fiscale a fait droit à cette demande à hauteur de 3 183 974 euros. Par la présente requête, la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un montant complémentaire de 63 086 euros au profit de BPI France. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (). / II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () / Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. / III.- Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %. () ". Aux termes de l'article 49 septies R de l'annexe III au même code : " Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant. / Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle. ". 3. A l'appui de sa requête, la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable soutient que l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2014 était de 55 604 194 euros au lieu des 53 066 230 euros retenus, correspondant, retranchée un montant de crédit d'impôt dont le remboursement est demandé à titre gracieux par ailleurs, à une minoration du montant de crédit d'impôt de 63 086 euros lui restant dû dans le cadre du litige. Toutefois, si la société fait valoir qu'elle a déclaré à l'Urssaf un montant de rémunérations éligibles audit crédit d'impôt de 55 604 194 euros, il résulte de l'instruction que, malgré des courriels de relance de l'administration fiscale en date du 5 février, 12 mars et 8 avril 2019, elle n'a fourni aucun élément, notamment les déclarations sociales nominatives transmises à l'Urssaf, permettant de l'établir. En se contentant de produire, dans le cadre de la présente instance, un tableau récapitulant pour chaque établissement de la société la base imposable et le montant du CICE correspondant, la requérante ne justifie pas plus qu'un tel montant de 55 604 194 euros aurait également été déclaré à l'Urssaf, alors qu'il résulte de l'instruction que les données sociales transmises par cette dernière à l'administration fiscale mentionnaient un montant de rémunérations éligibles limité à la somme de 53 066 230 euros. Dans ces conditions, la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt supplémentaire qu'elle réclame. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1910011
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910011_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_1910011_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel