TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908723_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 5 novembre 2019, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a soldé son compte épargne temps historique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de lui rétablir 54 jours sur son compte épargne temps. Il soutient que : - il n'a jamais fait de demande écrite de prélèvement sur son compte épargne temps au titre des années 2013 à 2017 mais seulement en 2012 pour assister sa fille qui devait subir une intervention chirurgicale ; - la régularisation effectuée en 2019, fondée sur le fait que des jours posés en 2013 n'auraient jamais été retirés, est incohérente en ce qu'elle lui prélève 73,93 jours alors que son compte ne comprenait que 54,6 jours ; - si l'administration soutient qu'il ne peut pas faire la preuve de sa présence dans le service aux dates concernées, elle n'est pas plus en capacité de prouver qu'il a fait une demande de prélèvement en 2013, ce qui prouve sa bonne foi ; - l'administration a validé des codes d'absence CET sur la bases des informations saisies par son supérieur hiérarchique dans le planning sans qu'une demande écrite de sa part ait été formulée ; - les attestations de son chef de service et de deux collègues ne sont pas valables eu égard aux liens fonctionnels qui les unissent alors que l'organigramme présenté par l'administration démontre que ses fonctions ne sont pas connues ; - cette décision est destinée à couvrir les erreurs de gestion commises par son supérieur hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le centre hospitalier de Sain-Nazaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par le centre hospitalier de Saint Nazaire, titularisé depuis du 1er janvier 2001, et il a été nommé en qualité d'agent de maîtrise depuis 1er octobre 2009. Un contrôle approfondi des plannings de travail du secteur dans lequel est affecté l'intéressé a mis à jour un écart entre le nombre de jours non travaillés par utilisation de son compte épargne temps au cours de l'année 2013 et le solde effectif dudit compte. Par une décision du 13 juin 2019, la direction du centre hospitalier de Saint-Nazaire a retranché du compte épargne temps de cet agent l'équivalent de 73,93 jours sur un total de 74,54 jours. Le recours gracieux exercé pour le compte de l'intéressé le 1er juillet 2019 a été rejeté par un courriel de la responsable des ressources humaines le 12 juillet 2019. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2019. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : () c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 () ". Aux termes de l'article 8 : " Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve : 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ; 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global. Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4. ". L'article 4 dispose : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 6 décembre 2012 : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours. ". Aux termes de son article 3 : " Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret du 3 mai 2002 : " Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du planning des présences, établi par l'autorité hiérarchique pour l'ensemble de l'année 2013, lequel est affiché en permanence dans un local accessible aux agents du service logistique, que M. A a déposé au titre de ladite année des jours d'absence qui ont été explicitement codés sur ledit planning, selon une appellation et un code couleur dépourvus d'ambiguïté, comme devant être prélevés sur son compte épargne temps en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 3 mai 2002 précitées. Bien que le requérant soutienne n'avoir jamais effectué les démarches nécessaires au retrait desdits jours de congés auprès du service " gestion recrutement " de la direction des ressources humaines au moyen du formulaire adéquat qui aurait dû être contresigné par son supérieur hiérarchique de proximité et dont l'existence n'est pas rapportée par l'administration et qu'il indique par ailleurs, avoir effectivement assuré ses fonctions pendant les périodes en litige, il ressort toutefois des témoignages du chef de service ainsi que des collègues du requérant comme du caractère intangible des historiques de présence entrés dans le logiciel de gestion du temps de travail " Agiletime ", que les présomptions sont suffisamment fortes pour établir que l'intéressé n'a pas travaillé pendant ces périodes. Par ailleurs, le requérant, qui, en outre, omet de produire la demande relative au compte épargne temps de l'année 2013, n'établit aucunement que les jours en cause auraient été pris au titre de congés d'une autre nature. Par suite, en bénéficiant de l'ensemble des congés auxquels il ne pouvait légalement prétendre dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une validation par le service des ressources humaines, M. A n'a pu ainsi maintenir sur son compte épargne-temps les jours de congés correspondants. Dans ces conditions, les décomptes de ses jours de congés annuels et de réductions du temps de travail non pris, adressés par l'intéressé au centre hospitalier de Saint-Nazaire en vue de leur comptabilisation sur son compte épargne-temps au titre des années ultérieures à l'année 2013, doivent être regardés comme entachés d'une erreur de comptabilisation qui ne reflètent pas la réalité de la situation de M. A au regard de son solde réel de compte épargne et dont, en conséquence, l'intéressé ne peut se prévaloir. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions successives fixant le solde de son compte-épargne-temps auraient le caractère d'actes créateurs de droits qui ne pouvaient être retirés par la décision attaquée après découverte des incohérences affectant le temps de présence du requérant par le service gestionnaire. La circonstance, à la supposer établie, que l'erreur trouverait son origine dans les carences de son chef de service dont M. A soutient ne pas avoir à subir les conséquences, est, à la supposer établie, sans incidence sur la circonstance que le requérant a laissé perdurer une situation sur son compte épargne temps qu'il savait ne pas correspondre à la réalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 juin 2019 régularisant son compte épargne temps est entachée d'erreur de droit ou d'erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint- Nazaire. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°1908723
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1908723_20230614
Données disponibles
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