TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908156_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2019 et 30 janvier 2020, M. C D A, représenté par Me Sogoba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder sans délai à sa naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2019 et 10 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à condition la demande de naturalisation présentée par M. A. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 5 juin 2019, ajourné à deux ans cette demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 5 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour délits routiers du 1er janvier au 26 juillet 2009. 4. Si M. A apparaît au fichier de traitement d'antécédents judiciaires comme auteur de l'infraction " autres délits routiers " commise du 1er janvier au 26 juillet 2009 à Vauciennes (Oise), il ressort des écritures et pièces produites en défense qu'interrogé sur les suites de cette procédure, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Senlis a indiqué que les faits en cause avaient été requalifiés en " défaut de pièce administrative " et ont fait l'objet d'un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet. Le ministre n'apporte pas davantage de précisions sur la nature exacte des faits à l'origine de cette procédure, qui n'apparaissent pas sur le relevé d'information intégral édité par le système national des permis de conduire dont le requérant se prévaut. Dès lors, eu égard à l'ancienneté des faits reprochés et en l'absence de tout élément de nature à caractériser une particulière gravité, M. A est fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande en se fondant sur ce seul motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit une nouvelle fois statué sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :La décision du 5 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1908156
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TA4429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1908156_20220929