TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907823_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la sous-directrice du développement des compétences de la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande de prise en charge d'une formation au titre du compte personnel de formation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a déposé sa demande dans le délai imparti ; - l'Etat a commis une faute tirée de l'illégalité de cette décision ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 3 000 euros correspondant au prix de la formation et du temps perdu pour la préparation du stage et du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration et, d'autre part, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Par une lettre du 16 août 2022, notifiée le 17 août 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix affecté au commissariat du Kremlin-Bicêtre, a sollicité, dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation, la prise en charge par l'Etat d'une formation de conduite de véhicule de transport de marchandises pour la période du 16 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Par une décision du 30 avril 2019, la sous-directrice du développement des compétences de la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices causés par la décision du 30 avril 2019 dont il demande l'annulation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 16 août 2022, notifiée le 17 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, la sous-directrice du développement des compétences de la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande a été présentée au service instructeur au-delà du délai fixé par l'instruction du 10 février 2019 relative aux demandes de mobilisation du compte personnel de formation - campagne de printemps 2019 -, soit le 15 mars 2019. Si M. A allègue que sa demande a été reçue par le service chargé de son instruction avant cette échéance, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la copie de la demande de l'intéressé produite en défense que celle-ci n'a été reçue par les services de la direction zonale au recrutement et à la formation que le 18 mars 2019, soit postérieurement à la date limite du 15 mars 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2019 par laquelle la sous-directrice du développement des compétences de la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande de prise en charge d'une formation au titre du compte personnel de formation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9518 juillet 2022
DTA_1907823_20220718TA7716 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907823_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
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Référence
DTA_1907823_20221216
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