TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907823_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 23 juin 2019 et 24 juillet 2020, M. F et Mme D C, représentés G, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Montmorency a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle, après démolition de l'existant, sur un terrain sis 8 rue Nouvelle à Montmorency ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que : * le projet architectural ne comporte pas d'éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement proche et lointain, ni le traitement des accès et du terrain ; * les points de vue et les angles de prises des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; * le projet architectural ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche ; * la notice architecturale ne décrit pas de manière suffisante l'aménagement du terrain, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, les matériaux et les couleurs des constructions, ni enfin le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; * les autres pièces du permis de construire sont entachées d'inexactitudes et comportent des renvois à une précédente demande de permis de construire ; * le dossier ne comporte pas de plans des voies d'accès et d'éléments permettant de connaître leur largeur, ni de plans de la largeur du terrain, il n'aborde pas la question de la hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel et ne comporte pas d'éléments relatifs à la façade ; * le dossier suscite une confusion induite avec le permis de construire précédemment délivré et présente des insincérités afin de tromper le service instructeur ; - ce permis méconnaît l'article U2/4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le projet ne prévoit pas de servitude de passage permettant le raccordement au réseau- d'assainissement ; - il méconnaît l'article U2/7 de ce règlement dès lors que le bâtiment projeté excède la limite du bâtiment auquel il doit être accolé et dès lors n'est pas édifié en retrait des limites latérales ; - il méconnaît l'article U2/11 de ce règlement et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en raison de la volumétrie, de l'architecture et des dimensions du projet qui diffèrent et portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; - il méconnaît les dispositions de l'article U2/13 de ce règlement en l'absence d'éléments relatifs à la clôture prévue. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, M. E, représenté par Me Gardarein, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2020 et 31 août 2020, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de justification de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Rossi ; - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique ; - les observations de Me Philippot, représentant M. et Mme C ; - les observations de Me Metz, représentant la commune de Montmorency. Une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2022, a été présentée pour M. et Mme C, G. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2016, le propriétaire du terrain sis au 9 rue Nouvelle à Montmorency a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Le maire de cette commune a accordé le permis sollicité, qui a été transféré le 16 mai 2018 au nouveau propriétaire, M. E. Ce dernier a déposé le 12 décembre 2018 une demande auprès de la mairie de Montmorency en vue d'obtenir un permis de construire modificatif pour la construction d'une maison individuelle et la démolition de l'existant sur ce même terrain. Par un arrêté interruptif de travaux en date du 18 janvier 2019, le maire de cette commune a estimé que la construction en cours méconnaissait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de sa commune. M. E a déposé, le 30 janvier 2019, une demande en vue d'obtenir un permis de construire modificatif. Par un arrêté en date du 6 mai 2019, le maire de Montmorency a accordé le permis sollicité. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De même, lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, mentionne une insuffisance, une imprécision ou une inexactitude du dossier pour fonder sa décision de refus, il revient au juge administratif, saisi par le pétitionnaire ayant déposé la demande, d'examiner si et dans quelle mesure cette imprécision a pu être de nature à créer un doute sérieux, pour l'autorité administrative saisie de la demande, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Les requérants font valoir que la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire qu'elle comprend une description du bâti existant, ainsi que de l'implantation, l'organisation, la composition, incluant les matériaux et les couleurs, et du volume de la construction projetée. Elle comporte également les prévisions de traitement des espaces libres en mentionnant que " le jardin sera engazonné et comportera des plantations d'agrément (5 arbres de haute tige d'essence locale) " et indique que " 2 places de stationnement seront affectées à cette nouvelle construction, 1 devant et 1 derrière ". Elle est enfin complétée sur ces différents points par les autres documents joints au dossier, tels que les photographies de l'environnement proche et lointain, les plans de division et de masse de l'existant, le formulaire Cerfa, le plan de masse du projet, qui ont permis au service instructeur d'apprécier la consistance du projet et son insertion dans l'environnement. Le plan de masse du projet représente l'établi dont la démolition est projetée, au demeurant expressément mentionné dans le Cerfa de demande qui précise ses dimensions à la rubrique 4.4 puis à la rubrique 5, laquelle est ainsi complétée : " Remise à démolir de 32,68m2 voir plan de masse + démolition ". 5. Les requérants remettent ensuite en cause le caractère suffisant des photographies et du document graphique joints à la demande au regard des dispositions précitées de l'article R. 413-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort de ce dernier document qu'il fait bien apparaître le projet accolé à la maison d'habitation des requérants, permettant au service instructeur d'apprécier l'insertion de la construction. La seule absence de report des angles des prises de vue des photographies jointes au dossier sur le plan de situation et le plan de masse, conformément aux dispositions précitées du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à elle seule à fausser l'appréciation de la consistance du projet et de son insertion par rapport à l'environnement proche. 6. Les requérants soutiennent en outre que le dossier comporte des renvois au permis de construire précédent et qu'il est entaché d'inexactitudes et d'omissions. Toutefois, la largeur du terrain ainsi que des voies d'accès peuvent être vérifiées grâce aux cotations figurant sur les plans joints au dossier, et en particulier sur le plan de masse de l'existant. Par ailleurs, le dossier comporte des éléments relatifs à la façade avant, vue en coupe et en aplat, ainsi qu'un plan en coupe annoté avec les cotes NGF, permettant au service instructeur de déterminer, au point médian, la hauteur de l'habitation projetée. De même, les plans de façade permettent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'apprécier la composition de la façade avant. Par ailleurs, le pétitionnaire précise ce point dans sa réponse à la demande de pièces complémentaires émises par la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 doit être écarté. 7. En second lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. En outre, la circonstance qu'un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude. 8. En l'espèce, les requérants font valoir que le dossier joint à la demande de permis comporte des informations erronées ayant pour seul objet de tromper le service instructeur quant à la largeur des voies d'accès et du terrain d'assiette du projet et à la hauteur du bâtiment autorisé. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité des erreurs ou omissions alléguées ni leur caractère délibéré. Par ailleurs, la circonstance que le bâtiment réalisé ne soit pas conforme à la description figurant dans le dossier de demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du permis en litige. Par suite le moyen tiré de l'intention frauduleuse du pétitionnaire doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency : 9. En premier lieu, aux termes de l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency : " () A) Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est autorisé () ". 10. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le permis de construire sollicité a été délivré sous réserve de l'avis du service d'assainissement de la communauté d'agglomération Plaine Vallée - Forêt de Montmorency, du 3 avril 2019, qui énonce, afin d'assurer le respect des dispositions précitées de l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency, que " seules les eaux usées pourront être raccordées à la canalisation EU de la rue Bianchetti (voie privée) tel qu'envisagé dans le dossier PC, via le lot B (servitude de passage à prévoir) ". Par ailleurs, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire qu'une servitude permettant le passage d'un raccordement à la canalisation de la rue Bianchetti, via la parcelle cadastrée AT 602, a effectivement été prévue par le pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier ne permet pas de s'assurer de la conformité aux dispositions de l'article U2.4 précitées du raccordement de la construction autorisée au réseau public d'assainissement en l'absence d'éléments dans le dossier attestant l'existence de la servitude de passage, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article U2/7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1 - Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites latérales. 7.1.1 - Pour les terrains d'une largeur inférieure à 20m, les constructions peuvent s'accoler sur l'une des limites latérales. 7.1.2 - Pour les terrains d'une largeur inférieure à 10m, existants avant la date d'approbation du présent règlement, les constructions peuvent s'accoler aux limites latérales. 7.1.3 - Au-delà de 15m à partir de l'alignement, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites latérales. () 7.4 - Les constructions peuvent également s'accoler aux murs aveugles ou pignons existants, situés en limites latérales, dans la limite des dimensions de ceux-ci ". Le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency dispose : " Alignement : limite entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur ru. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la règle générale mentionnée à l'article U2/7.1 d'obligation d'édification de toute construction en retrait, les constructions implantées sur un terrain d'une largeur inférieure à 20m peuvent être accolées à la limite séparative. Toutefois, au-delà d'une bande de 15m par rapport à l'alignement, la construction doit être implantée en retrait. Enfin, aux termes de l'article U2/7.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et dans un cas distinct d'exception à la règle générale d'implantation en retrait mentionnée à l'article U2/7.1, les constructions peuvent s'accoler aux murs aveugles ou pignons existants situés en limites latérales, dans la limite des dimensions de celles-ci. 13. Les requérants font valoir que la construction projetée est accolée à leur propre maison d'habitation tout en excédant, à l'avant, ses dimensions, et qu'ainsi, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article U2/7.4 du règlement du plan local d'urbanisme. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le terrain appartenant à M. E mesure 10,90m et qu'il est donc régi par les dispositions précitées de l'article U2/7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency. Il ressort également des pièces du dossier que la construction projetée est desservie par la rue Nouvelle, qui se prolonge sur la parcelle d'assiette du projet sous la forme d'une servitude de passage au bénéfice des véhicules et des piétons, le long de la limite ouest de cette parcelle. Aux termes de la définition de l'alignement donnée par le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montmorency, cette voie privée génère un double alignement, d'une part, à l'ouest, depuis la branche de la servitude longeant la parcelle AT 136, d'autre part, au nord, depuis la branche de la servitude longeant la parcelle AT 137. Or, dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies, en l'absence de règle particulière dans le règlement du plan local d'urbanisme, peuvent être délimitées, à partir de l'alignement de ces voies, deux bandes d'une profondeur maximale de 15 mètres, se recoupant pour partie, à l'intérieur desquelles toute construction peut s'accoler à l'une des limites latérales, aux termes des dispositions précitées de l'article U2/7.1.3. Or, la construction projetée se situant intégralement dans la bande de 15m générée par l'alignement généré par la branche de la servitude de passage la plus à l'ouest, son implantation en limite séparative pouvait être autorisée, sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité du projet avec les règles, distinctes, énoncées par l'article U2/7.4. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article U2/11 du règlement du plan local d'urbanisme : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 15. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article U2/11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans un quartier constitué de pavillons individuels de style hétérogène ne présentant pas d'intérêt architectural particulier, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas. S'il est vrai que le style moderne du projet diffère de celui appliqué à l'habitation individuelle de M. et Mme C, à laquelle il est immédiatement accolé, il ne ressort pas des dispositions précitées que la commune de Montmorency ait entendu prescrire de style ou d'architecture uniforme ou, à tout le moins, homogène dans la zone U2. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres atteintes précisément et suffisamment établies par les requérants au caractère des lieux avoisinants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U2/11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article U2/13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout aménagement, et en particulier la création de clôture, doit se faire dans le respect de l'environnement paysager et du caractère végétal du secteur. En particulier, dans les zones contigües aux zones N ou aux espaces boisés classés, les clôtures doivent permettre le passage de la faune et de la flore ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n'a pas entendu faire figurer les clôtures du projet dans sa demande de permis de construire, se réservant la faculté de déposer ultérieurement une déclaration préalable les concernant. Par ailleurs, le maire de Montmorency, par l'arrêté contesté du 6 mai 2019, a délivré le permis sollicité en rappelant au pétitionnaire " l'obligation de déposer en mairie une déclaration préalable pour la réalisation de la clôture ". Dans ces conditions, et alors que le permis de construire en litige n'a pas pour objet d'autoriser l'installation de clôtures, le moyen tiré de ce que le dossier de permis ne permet pas de s'assurer de la conformité des clôtures aux dispositions précitées de l'article U2/13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Montmorency a délivré à M. E un permis de construire modificatif. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmorency, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montmorency d'une part, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E d'autre part. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Montmorency une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C verseront à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme D C, à la commune de Montmorency et à M. B E. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé B. RossiLa présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907823
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TA9518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907823_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1907823_20220718
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