TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 2×
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905266_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905266 et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2021 et le 19 mars 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Izeaux. Elle soutient que : - l'immeuble est un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap construit avant l'application de la réforme foncière de 2013 dont la valeur locative avait été évaluée suivant la révision foncière de 1970, c'est-à-dire à partir des locaux types de référence déterminés par la commission communale des impôts directs de 1970 ; en qualifiant ce foyer de local professionnel et commercial dans le cadre de la révision foncière de 2013, l'administration fiscale a dénaturé l'occupation réelle du foyer ainsi que l'objet social même de son activité essentielle qui est de fournir des logements à une population souvent fragilisée ; - la documentation de base 6C1341§4 précise en matière d'exonération de la taxe foncière que celle-ci est accordée aux locaux à usage d'habitation ainsi qu'aux dépendances de ces locaux et précise même en un report en bas de page que les réfectoires, salles de réunion et dépendances des foyers bénéficient de cette exonération ; - la jurisprudence reconnaît que malgré les prestations hôtelières et para-hôtelières, les locaux constituant des foyers, dans le cadre d'activité d'utilité sociale sans but lucratif, doivent être regardés comme affectés à l'habitation ; en l'espèce, la gestion du foyer est opérée par un organisme à but non lucratif ; - les locataires sont domiciliées à l'adresse du foyer qui constitue leur résidence principale de leurs occupants ; - l'administration fiscale dénature l'usage même des locaux en considérant qu'ils sont à usage professionnel ou commercial et les évalue en totalité suivant les règles des locaux à usage professionnel ou commercial. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905294 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Varces-Allières-et-Risset. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905295 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Crolles. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905297 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Grenoble. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. V. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905302 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Brié-et-Angonnes. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. VI. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905303 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. VII. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905304 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Varces-Allières-et-Risset. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. VIII. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905305 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021 et le 19 mars 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Meylan. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. IX. Par une requête enregistrée le 8 août 2019 sous le n° 1905307 et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2021 et le 19 mars 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Egrève. Elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 1905266. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 25 février 2021 et le 9 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société d'habitation des Alpes Pluralis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant la SA Société d'habitation des Alpes-Pluralis. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 1905266, 1905294, 1905295, 1905297, 1905302, 1905303, 1905304, 1905305 et 1905307 présentées par la SA Société d'habitation des Alpes-Pluralis présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. La société d'habitation des Alpes-Pluralis, propriétaire de locaux à usage de foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap à Izeaux, Varces-Allières-et-Risset, Crolles, Grenoble, Brié-et-Angonne, Saint-Clair-de-la-Tour, Varces-Allières-et-Risset, Meylan et Saint-Egrève, dans le département de l'Isère, demande la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, en soutenant que la valeur locative de ces établissements doit être déterminée selon la méthode prévue par l'article 1496 pour les locaux affectés à l'habitation qui était précédemment appliquée. 3. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa version issue de la codification, par la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 applicables aux impositions établies à compter de 2017 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II ". Enfin, aux termes du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et aujourd'hui codifié à l'article 310 Q de l'annexe 2 au même code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social : / () / Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers. Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins () Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux. ". 4. En l'espèce, les locaux sont occupés par des foyers d'hébergement pour personnes en situation de handicap qui sont inclus dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels prévue par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts citées au point 3 et ainsi placés dans le champ de l'article 1498 de ce code aux fins de détermination de leur valeur locative. Par suite, et alors même que ces locaux sont exploités sans but lucratif, c'est à juste titre que l'administration fiscale a déterminé leur valeur locative selon la méthode prévue par cet article. 5. La doctrine administrative dont se prévaut la société requérante, mentionnée sous la référence 6 C 1341 § 4 dans BOFIP-archives et datant de 1988, ne peut être opposée à l'administration fiscale pour les cotisations de taxe foncière établies à compter de 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société d'habitation des Alpes-Pluralis doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société d'habitation des Alpes-Pluralis numéros 1905266, 1905294, 1905295, 1905297, 1905302, 1905303, 1905304, 1905305 et 1905307 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'habitation des Alpes-Pluralis et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 juillet 2022
DCA_21TL21964_20220706CAA316 juillet 2022
DCA_21TL21965_20220706TA778 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905266_20221229
Données disponibles
- Texte intégral