TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902167_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 30 octobre 2020, 29 avril 2021 et 11 juin 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Bezard Galy Couzinet Condon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France a autorisé la société Majencia à procéder à son licenciement pour motif spécifique, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Majencia a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans la mesure où un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en œuvre à la suite de l'accord de performance collective ; ce faisant, la société Majencia a, par la fraude, entendu éluder l'ensemble des dispositions relatives au licenciement économique en procédant à la rupture de son contrat de travail pour motif spécifique, en application de l'article L. 2254 du code du travail ;
- compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Majencia par un jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 2018 et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement ne pouvait plus être envisagé dans le cadre de l'accord de performance collective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, respectivement enregistrés les 3 décembre 2020, 18 mai 2021 et 7 juillet 2021, la SELAS Alliance, agissant en qualité de co-mandataire liquidateur, la SELARL C. Basse, agissant en qualité de co-mandataire liquidateur, la SELARL FHB, agissant en qualité de co-administrateur judiciaire, la SELAS BMA, agissant en qualité de co-administrateur judiciaire, et Me Francisque Gay, agissant en qualité de co-administrateur de la société Majencia, représentés par Me Benkechida, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et au profit de la SELAS Alliance et de la SELARL C. Basse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cooper, substituant Me Benkechida, pour la SELAS Alliance, la SELARL C. Basse, la SELARL FHB, la SELAS BMA et Me Francisque Gay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la société Majencia à compter du 17 juin 1986 et il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable d'unité autonome de production. Par courrier du 30 octobre 2018, la société Majencia a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B, délégué du personnel, à la suite de son refus, le 17 juillet 2018, de se voir appliquer l'accord de performance conclu le 3 mai 2018 dans cette entreprise. Par une décision du 28 décembre 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B pour motif spécifique, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. Dans le cadre de la présente instance, ce dernier demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : " I. - Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : / - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; / - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; / - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. / () III. - Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. / Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. / IV. - Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. / V. - L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 / () ". Aux termes de l'article L. 2251-1 du même code : " Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-61 dudit code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'accord de performance collective conclu le 3 mai 2018 au sein de la société Majencia prévoyait, notamment, la mobilité géographique de 55 salariés de l'entreprise. A cet égard, M. B, qui officiait sur le site de Jouy (Eure-et-Loir), s'est vu proposer, par courrier du 6 juillet 2018, de rejoindre le site de Wissous (Essonne). Par courrier du 17 juillet 2018, l'intéressé a refusé cette mobilité géographique interne. La société Majencia a alors engagé une procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié.
4. Le requérant fait valoir que 19 autres salariés ont été licenciés pour avoir refusé la mobilité géographique qui leur était proposée dans le cadre de l'accord de performance collective. Ces licenciements ayant eu lieu, selon lui, dans une même période de trente jours, il soutient que la société Majencia a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, faute d'avoir mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
5. Alors qu'il n'est pas contesté que l'accord de performance collective a été valablement conclu, et qu'il est constant, d'une part, que cet accord n'a pas fait l'objet d'une action en nullité devant le juge judiciaire dans le délai imparti par l'article L. 2231-5-1 du code du travail et, d'autre part, que, dans le présent contentieux, M. B n'invoque pas l'illégalité de l'accord par la voie de l'exception, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail du requérant. Le refus exprimé par ce dernier de la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord conférait à l'employeur le droit d'engager une procédure de licenciement à son encontre pour motif spécifique, qui constitue une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions dérogatoires de l'article L. 2254-2 du code du travail. Un licenciement pour un tel motif n'est expressément soumis qu'aux seules modalités et conditions prévues aux articles limitativement énumérés à l'article L. 2254-2 du code du travail, dont est exclu l'article L. 1233-61 du même code, qui a trait aux licenciements collectifs pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail. En outre, en l'absence de tout commencement de preuve, il ne peut sérieusement soutenir que la société Majencia avait l'intention frauduleuse d'éluder les dispositions relatives au licenciement économique en procédant à la rupture de son contrat de travail pour motif spécifique.
6. En second lieu, M. B expose qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Majencia par un jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 2018 et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement ne pouvait plus être envisagé dans le cadre de l'accord de performance collective. Toutefois, ces circonstances postérieures à la demande d'autorisation de licenciement du 30 octobre 2018 ne faisaient pas obstacle à ce que l'inspectrice du travail statue sur la demande de licenciement pour motif spécifique dont elle était saisie. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la SELAS Alliance et la SELARL C. Basse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SELAS Alliance et de la SELARL C. Basse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la SELAS Alliance, à la SELARL C. Basse, à la SELARL FHB, à la SELAS BMA, et à Me Francisque Gay.
Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_1902167_20220728
Données disponibles
- Texte intégral