CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 mars 2024
- ECLI
- DCA_24LY00112_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui payer une somme provisionnelle de 13 007,94 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 3 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'au paiement intégral, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2309300 du 8 janvier 2024 la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C, représenté Me Guichard, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner l'État à lui payer une somme provisionnelle de 13 226,90 euros ou, subsidiairement, 4 470,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la justification de l'intégralité du paiement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous réserve d'actualisation le jour de l'audience ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il y a une contradiction entre les deux ordonnances rendues par les juges des référés suspension du 5 janvier 2024 et provision du 8 janvier 2024 sur la date de résiliation de son contrat ; les soldes dues jusqu'au 2 octobre 2023 ne sont pas contestables car le contrat n'était pas résilié ; - la requête est recevable ; - sa créance est incontestable en son principe ; il a été mis en demeure de rejoindre son poste seulement par lettre du 22 septembre 2023 reçue le 2 octobre 2023 ; la lettre datée du 14 juin 2023 n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception et il ne l'a pas reçue ; le second juge des référés qui ignorait la première ordonnance déjà rendue a compromis l'autorité de la première ordonnance rendue par le juge des référés en matière de suspension ; ses arrêts maladies sont légitimes et totalement justifiés ; il s'est conformé à aux prescriptions de sa hiérarchie pour son problème médical, qui relève de la psychiatrie, en consultant un médecin civil ; il est dans une situation légitime d'arrêt maladie selon des certificats de septembre 2023 et janvier 2024 ; jusqu'au 31 août 2023, il était en arrêt maladie ordinaire et à partir du 1er septembre 2023 en congé longue maladie ; il est victime d'un traitement discriminatoire faute de prise en compte de deux diagnostics médicaux par des médecins civils ; - elle est incontestable dans son montant ; il a conservé sa solde entière jusqu'au 1er septembre 2023 ; l'administration lui demande de manière illégitime le remboursement des soldes des mois de juin et juillet 2023, pour la somme de 2 713,24 euros ; - jusqu' au 31 août 2023, il était en activité et bénéficiait d'un congé de maladie ; depuis le 1er septembre 2023, il est en non activité, et toujours sous statut militaire, il a droit à sa solde entière dans la limite de trois ans ; sa créance est incontestable jusqu'au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. B comme juge des référés ; - le code de justice militaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'engagement de M. A C, recruté comme sous-officier par l'armée de l'air et de l'espace, a été renouvelé à compter du 12 janvier 2022 pour une durée de six ans. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à partir du 4 mars 2023. Le 13 juin 2023, le médecin en chef de l'antenne médicale de Lyon-Limonest a déclaré M. C apte, dès cette date, à reprendre son service. Mais celui-ci n'a jamais rejoint son poste. M. C relève appel de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2024 rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et conclut à la condamnation de l'État au versement d'une provision de 13 226,90 euros ou, subsidiairement, de 4 470,49 euros, correspondant aux rémunérations qu'il n'a pas perçues entre juin et octobre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il apparaît que, bien que jugé apte par le médecin militaire à reprendre son service dès le 13 juin 2023 comme il a été rappelé ci-dessus, M. C n'a jamais rejoint son poste, le ministre des armées ayant procédé à la résiliation du renouvellement de son engagement par une décision du 8 novembre 2023. Pour justifier de son absence de retour dans ses fonctions, M. C produit des avis d'arrêt de travail, en particulier pour la période des mois de juin à octobre 2023, qu'il a demandé, sur les conseils de sa hiérarchie, à des médecins civils. Mais ces documents, et notamment celui daté du 28 septembre 2023, qui reprend pour l'essentiel les déclarations de l'intéressé, sont peu ou pas circonstanciés, ne faisant état d'aucun élément réellement nouveau relatif à son état de santé qui aurait sérieusement remis en cause le constat d'aptitude évoqué précédemment et vraiment fait obstacle à une reprise de ses fonctions. En l'absence de service fait alors qu'il avait été jugé apte à reprendre ses fonctions, M. C ne disposait donc d'aucun droit à percevoir la rémunération correspondant à sa période d'absence du service entre juin et octobre 2023. Par ailleurs, pour les mois de juin et de juillet 2023 l'intéressé a perçu des émoluments dont rien ne permet de dire qu'il les aurait remboursés en dépit du titre de recette en ce sens dont il a fait l'objet le 24 octobre 2023. Dans ces circonstances, sans que puissent être relevées une contradiction entre l'ordonnance attaquée et celle rendue sous le n° 2310702 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ou une discrimination faute de prise en compte des avis d'arrêt de travail émanant de médecins civils, et quand bien même, pour la période de juin à octobre 2023, l'engagement M. C n'avait toujours pas été résilié, la créance dont il se prévaut à l'encontre de l'État ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 5. Par suite la requête de M. C doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. Le juge des référés, V.-M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 janvier 2024
DTA_2309300_20240108CAA6911 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00112_20240311
TA444 septembre 2025
ORTA_2310702_20250904Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DCA_24LY00112_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel