CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21343_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2002255 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification n'aurait pas dû être notifiée à la société civile immobilière B ; - l'engagement de conservation des titres prévu au f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts n'a pas été méconnu par la donation en nue-propriété de parts de la société D de E. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Richard pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C fait appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions procèdent de la remise en cause de la déduction pratiquée sur le fondement du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, à raison de l'investissement réalisé par la société civile immobilière D de E, dont M. C est associé, lors de l'acquisition, le 25 août 1999, de plusieurs lots, livrés le 5 mai 2001 et mis en location à compter du 15 juin 2001, d'un ensemble immobilier situé à Paris. Sur les conclusions en décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même () ". Il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. L'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. C, le 3 mai 2019, une proposition de rectification tirant les conséquences, sur les revenus qu'il avait perçus à raison des parts détenues dans la société civile immobilière D de E, du rehaussement des revenus fonciers imposables de cette dernière. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C, alors même qu'il est à l'origine du non-respect de l'engagement de conservation de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans prévue par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la société avait, au préalable, personnellement reçu une proposition de rectification mentionnant ce rehaussement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () / f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / () / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure () / Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est notamment subordonné, lorsque le logement en cause est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que les porteurs de parts sociales s'engagent à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration d'une durée de neuf ans. La transmission, même à titre gratuit, de la nue-propriété de ces parts, qui implique que l'usufruitier est dessaisi du droit d'en disposer, ne permet pas de garantir le respect de cette condition de conservation des titres. Elle est ainsi de nature à rompre l'engagement de conservation. Elle remet donc en cause l'application du régime prévu au f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction que, par acte du 5 octobre 2007, enregistré le 10 octobre 2007 au service des impôts des entreprises, M. C a fait donation à son fils de la nue-propriété de 215 parts détenues dans la société D de E. Dès lors que cet acte est intervenu avant l'expiration de la durée de neuf ans prévue par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de conservation des titres par les porteurs de parts exigée par ces mêmes dispositions n'était plus remplie. La circonstance que M. C s'est réservé l'usufruit des parts en cause et qu'il demeure, de ce fait, soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus tirés de la location des logements en cause est, à ce titre, sans incidence sur l'application du dispositif fiscal revendiqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas ajouté une condition à la loi, a remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers imposables au titre des années 2016 et 2017, le bénéfice de la déduction prévue par f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21343
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TA6430 juin 2023
DTA_2002255_20230630CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21343_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_22TL21343_20231109
Données disponibles
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