CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01225_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un courrier du 31 octobre 2021 qu'elle a adressé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Par ordonnance n° 2109893 du 16 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Par une ordonnance n° 22LY00359 du 15 mars 2022, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté comme irrecevable la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 22LY01225, Mme C demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n°22LY00359 du 15 mars 2022, rendue par le président de la 7ème chambre de la cour.
Elle soutient que cette ordonnance a retenu à tort que la requête devait être présentée par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un courrier du 31 octobre 2021 qu'elle a adressé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif que l'intéressée n'avait pas, dans le délai d'appel qui expirait au 21 février 2022, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'en informait. Mme C doit être regardée comme demandant à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.
2. D'une part, l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
3. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'erreur est imputable aux parties lorsqu'elles ont omis de présenter au juge l'ensemble des éléments nécessaires au jugement du litige.
4. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
5. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. "
6. L'appréciation à laquelle le président de la 7ème chambre de la cour s'est livré en estimant que la requête de Mme C n'était pas au nombre de celles dispensées de ministère d'avocat en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, procède d'une interprétation de ces dispositions et d'une qualification juridique de la requête qui ne sauraient être contestées par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme C, doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La présidente, rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
M. BLa greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lcCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY01225_20220929
TA592 avril 2025
ORTA_2109893_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22LY01225_20220929
Données disponibles
- Texte intégral