CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA01288_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104219 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 22 avril 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de d'asile l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 9 septembre 1970, est entrée en France accompagnée de ses deux fils, le 3 septembre 2016, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu la prorogation de son visa le temps de la convalescence de l'un de ses fils qui avait bénéficié d'une intervention chirurgicale. L'intéressée est de nouveau revenue en France avec ses deux fils, le 13 juin 2018, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 10 juin au 29 juillet 2018. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade valable du 22 août au 20 novembre 2018. Mme B a sollicité le 15 septembre 2019 le renouvellement de son autorisation de séjour puis un an après, le 27 novembre 2020, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme B relève appel du jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour du 22 avril 2021 : 2. En premier lieu, Mme B réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, et du défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens au point 2 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2018 avec ses deux fils majeurs dont l'un présente une maladie chronique génétique rare provoquant une hyperlaxité tissulaire de l'intégralité de ses membres, ayant nécessité la pose de prothèses totales pour les deux hanches et qu'en raison de cette pathologie, sa présence à ses côtés est essentielle. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'appelante, qui n'établit aucune insertion sociale particulière, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou au Koweit, pays dans lequel elle serait résidente permanente et où réside également son mari. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux point 4, que le préfet de l'Eure, en estimant qu'aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire ne justifiait l'admission au séjour de Mme B, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont citées dans l'arrêté contesté, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 8 du présent arrêt, que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Eure a fixé le Liban comme pays de renvoi, pays dont la requérante a la nationalité, mais également tout pays hors Schengen dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B née C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01288
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01288_20230328
TA3122 avril 2024
DTA_2104219_20240422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22DA01288_20230328
Données disponibles
- Texte intégral