CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_22DA00128_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2101859 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à l'un de ses moyens ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 6 août 1988, est entrée en France le 8 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme C, ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré du défaut de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans l'arrêté doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. La décision contestée, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, alors en vigueur : " Le présent code () régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signées à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de cette convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée alors de trente ans, est arrivée en France pour poursuivre ses études en septembre 2018. Elle était inscrite, à la date de la décision contestée, pour la troisième année consécutive en master 1 d'Economie et de management et a validé pour la première fois un semestre en février 2021 avec une moyenne de 10,861. Mme C n'apporte aucun élément justifiant du caractère pathologique de sa grossesse qui a débuté en janvier 2019 pour justifier de son échec lors de la 1ère année. Elle explique son échec pour l'année 2019/2020 par l'état de santé de son fils, né le 17 septembre 2019, qui a été hospitalisé jusqu'au 7 octobre 2019. Si elle produit en appel un certificat médical d'un médecin du pôle médico-chirurgical pédiatrique de l'hôpital du Havre du 7 décembre 2021, ce document se borne à énoncer sans autre précision que le fils de A C a fait l'objet d'une surveillance régulière dans les mois ayant suivi son hospitalisation. Elle fait état également de séances de kinésithérapie motrice régulières dont bénéficie son fils. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier les échecs successifs de Mme C. Le fait qu'elle ait finalement obtenu de justesse son master I en juillet 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme C ne justifiait pas du sérieux et d'une progression dans ses études. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne réside en France que depuis moins de trois années à la date de la décision contestée. Si le père de son enfant, avec lequel elle s'est mariée au Sénégal deux mois avant son arrivée en France, réside régulièrement en France à la date de la décision contestée et occupe un poste de réceptionniste dans l'Essonne, il n'est titulaire que d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 28 décembre 2021. Aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Mme C ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en tout état de cause, pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme C. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée de Mme C, son époux et leur fils, se reconstitue au Sénégal, dont ils ont tous la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme C doivent être écartés. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en fixant comme pays de renvoi de Mme C, le Sénégal, dont elle a la nationalité. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022. Le président-assesseur, Signé : M. D La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°22DA00128 1 3 N°"Numéro"
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00128_20220506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 6 mai 2022
Référence
DCA_22DA00128_20220506
Données disponibles
- Texte intégral