CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01785_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2001582 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a opposé la menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour: - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 5 décembre 1980, déclare être entré en France le 17 septembre 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 29 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Ses trois demandes de réexamen ont toutes été rejetées. L'intéressé a fait l'objet les 13 janvier 2017 et 23 janvier 2018 de mesures d'éloignement. Les recours formés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Nantes et par la cour. M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande, M. B soutenait notamment que la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à quatre reprises, en février 2014, août 2015 et septembre 2015, par le tribunal correctionnel d'Angers à des peines d'emprisonnement allant de quinze jours à quatre mois pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol en situation de récidive et vol en réunion en situation de récidive. Compte tenu de la gravité de ces faits et leur caractère répété, le préfet de Maine-et-Loire, qui indique que l'intéressé a de nouveau été incarcéré postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté pour association de malfaiteurs, a pu légalement opposer le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France avec son époux depuis six ans seulement. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que, d'une part, la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que, d'autre part, les enfants y soient scolarisés. Enfin, si M. B produit des attestations et des justificatifs de sa volonté d'intégration, cette intégration doit également être appréciée au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Dès lors, M. B ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet de Maine-et-Loire a ainsi pu légalement opposer ce second motif pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement au motif que les conditions de délivrance n'étaient pas remplies. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, et que les enfants y poursuivent leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 9. M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans doit être annulée par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, la seule circonstance que M. B ait fait l'objet d'une interdiction de retour de 2 ans, alors que son épouse a fait l'objet d'une interdiction de retour de dix-huit mois, ne saurait caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette circonstance ne caractérise pas davantage un défaut d'examen particulier de sa demande. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans, que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans doit être rejetée et que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses autres conclusions. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2001582 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022. Le rapporteur H. BrasnuLa présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT01785
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CAA441 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01785_20220401
TA145 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21NT01785_20220401
Données disponibles
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