CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21BX04587_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E H et Mme B G, épouse H ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101859 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. H et Mme G. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. H et Mme G, représentés par Me Pornon-Weidknnet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Gironde de délivrer sans délai un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Pornon-Weidknnet, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être discriminé tel que garanti par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux H ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 août 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les époux H dans le mémoire présenté pour leur compte le 15 juillet 2022. Par une décision n° 2021/024974 du 2 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à Mme G. Par une ordonnance du 21 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme G contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Pornon-Weidknnet représentant M. F D et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant algérien né le 24 juin 1990, déclare être entré en France le 26 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2019. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 17 juillet 2019. Il s'est toutefois marié avec Mme B G, ressortissante française, le 31 août 2019, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement le 6 novembre 2020. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les époux H relèvent appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du 18 mars 2021 vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les éléments de la situation personnelle de M. H sur lesquels il s'appuie. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Enfin, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. Les époux H soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît leur droit à une vie privée et familiale, en se prévalant de leur concubinage, officialisé par un mariage le 31 août 2019. Toutefois, si cette vie commune est établie à compter de février 2019 par diverses factures et par des attestations de proches et semble solide, elle demeurait récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le temps de séparation entre M. H et son épouse qu'implique le retour de celui-ci en Algérie pour l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention d'un visa en vue d'un retour régulier en France ne relève pas d'atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d'équivalence de la chambre des métiers et de l'artisanat du 28 septembre 2020 et une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, M. H ne démontre pas une intégration particulière à la société française. Enfin, M. H n'établit, ni n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. Les époux H reprennent en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux H ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H et Mme G, épouse H, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E H et à Mme B G, épouse H. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve DupuyLe président, Didier A La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3325 octobre 2022CETTE DÉCISION
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- 3ème chambre (formation à 3)
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- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_21BX04587_20221025
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