CADA · Avis — 12 juillet 2018
- ECLI
- CADA:20181464
- Date
- 12 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère des Armées — Communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle sur les activités de sa famille durant la guerre d'Algérie, des dossiers suivants, conservés par la division de la gendarmerie du département des fonds d'archives du service historique de la Défense, cotés : - GD 2010 ZM 4/6557 à 6573.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle sur les activités de sa famille durant la guerre d'Algérie, des dossiers suivants, conservés par la division de la gendarmerie du département des fonds d'archives du service historique de la Défense, cotés : - GD 2010 ZM 4/6557 à 6573. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer ces dossiers qui ne seront pas librement accessibles avant 2030-2039, considérant que leur divulgation porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par le code du patrimoine. La commission constate que les dossiers sollicités sont constitués de procès-verbaux de la gendarmerie et traitent d'affaires suivies par les services d'enquêtes judiciaires ou portées devant les juridictions. Elle rappelle qu'en vertu du b et du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ainsi que pièces relatives aux affaires portées devant les juridictions sont soumises à un délai d'incommunicabilité de soixante-quinze ans. En l'espèce, la commission considère que la demande est trop imprécise et que l'objet de recherche du demandeur ne peut justifier la communication d'un nombre aussi important de dossiers sensibles. Elle émet par conséquent un avis défavorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 juillet 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20181464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel