CADAAvis
CADA · Avis — 6 avril 2017
- ECLI
- CADA:20170678
- Date
- 6 avril 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Saint-Grégoire — Communication des rapports annuels 2014 et 2015 relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique communal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-X à sa demande de communication des rapports annuels 2014 et 2015 relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique communal. En l'absence de réponse du maire de Saint-X à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission émet donc un avis favorable sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel