CADA · Avis — 1 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20164427
- Date
- 1 décembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleOpérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) — Communication des annexes à l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières, relatifs au marché public de prestations de services pour une bâche d'échafaudage dans le cadre de la restauration du bâtiment 001 et la prise en charge de la fabrication et de la pose et la dépose des bâches, notamment : 1) l'annexe n° 1 portant acte de sous-traitance ; 2) l'annexe n° 2 comportant les informations financières (décomposition du taux de commission, tarif de commercialisation, devis des coûts des prestations de fabrication, pose et dépose de bâches) ; 3) l'annexe n° 3 relative au calendrier prévisionnel de réalisation des prestations ; 4) l'annexe n° 4 comprenant l'organigramme et la composition de l'équipe chargée de la mission ; 5) l'annexe n° 5 faisant figurer les tarifs de commercialisation des bâches ; 6) l'annexe n° 6 afférente aux tarifs détaillés des prestations du marché hors régie publicitaire ; 7) l'annexe n° 7 comprenant les schémas d'organisation des tranches ; 8) l'annexe n° 8 comportant le cadre de décomposition des redevances (minimales et variables).
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture à sa demande de communication des annexes à l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières, relatifs au marché public de prestations de services pour une bâche d'échafaudage dans le cadre de la restauration du bâtiment 001 et la prise en charge de la fabrication et de la pose et la dépose des bâches, notamment : 1) l'annexe n° 1 portant acte de sous-traitance ; 2) l'annexe n° 2 comportant les informations financières (décomposition du taux de commission, tarif de commercialisation, devis des coûts des prestations de fabrication, pose et dépose de bâches) ; 3) l'annexe n° 3 relative au calendrier prévisionnel de réalisation des prestations ; 4) l'annexe n° 4 comprenant l'organigramme et la composition de l'équipe chargée de la mission ; 5) l'annexe n° 5 faisant figurer les tarifs de commercialisation des bâches ; 6) l'annexe n° 6 afférente aux tarifs détaillés des prestations du marché hors régie publicitaire ; 7) l'annexe n° 7 comprenant les schémas d'organisation des tranches ; 8) l'annexe n° 8 comportant le cadre de décomposition des redevances (minimales et variables). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'OPPIC a informé la commission que les annexes 1, 3 et 7 avaient été communiquées au demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le président de l'office a également transmis à la commission les autres annexes sollicitées, qui n'ont pas été communiquées au demandeur et qui regroupent les documents suivants : - un document de type "powerpoint" émanant de la société attributaire, lequel contient des informations relatives à l'offre proposée par cette société ; - un document intitulé "annexe n° 8 : cadre de la décomposition de la redevance minimum garantie et de la redevance variable" ; - un calendrier prévisionnel d'exécution du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sur le fondement de ces principes, la commission considère qu'en l'espèce : - le document « powerpoint » comprend, sous les rubriques « expertise commerciale », « offre financière », « notre organisation pour l'OPPIC », « projets architecturaux » et « expertise technique », des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et que seule la rubrique n° 1 de ce document peut être communiquée ; - le document intitulé « annexe n° 8 », qui révèle les pratiques tarifaires de la société attributaire, ne peut pas être communiqué ; - le calendrier prévisionnel d'exécution du marché, qui contient le détail précis des étapes d'exécution et des prestations délivrées par l'attributaire, ne peut pas être communiqué. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication de la rubrique n° 1 du document « powerpoint » et un avis défavorable à la communication des autres annexes sollicitées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 1 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel