CADAAvis
CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163903
- Date
- 20 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRectorat de l'académie de Dijon (AC 21) — Communication de l’intégralité des pièces du dossier concernant son fils X, notamment copie du courrier et des pièces jointes adressés au Procureur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication d'une copie du courrier et des pièces jointes adressés au procureur concernant son fils X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission que les documents sollicités constituaient un signalement au procureur de la République effectué sur le fondement de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'il présentait dès lors un caractère juridictionnel. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'aux termes du II de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles: « II.-Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale ». La commission relève que le document sollicité a été élaboré par les services départementaux de l'Éducation nationale sur le fondement de ces dispositions dans l'unique finalité de sa transmission au procureur de la République. Elle estime dès lors que ce document a été produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et présente, par suite, un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel