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CADA · Avis — 23 juin 2016
- ECLI
- CADA:20161757
- Date
- 23 juin 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des patrimoines — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du document conservé au centre des archives économiques et financières sous la cote suivante : - 30 D 651 : conseil supérieur de confiscation des profits illicites.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé au centre des archives économiques et financières sous la cote suivante : 30 D 651 - conseil supérieur de confiscation des profits illicites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission de ce que, depuis la saisine de la commission par le demandeur, ce dernier a été autorisé à consulter les documents faisant l'objet de la demande, sans autorisation de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel