CADAAvis
CADA · Avis — 26 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161482
- Date
- 26 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunauté d'agglomération de Cergy-Pontoise — Communication des documents suivants : 1) les annexes 1, 2 et 3 de l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service public portant sur le chauffage urbain ; 2) les textes législatifs permettant de rendre « secrètes » les clauses inscrites dans un contrat de délégation de service public.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, pour l'association des abonnés au chauffage urbain de Cergy-Pontoise, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de communication des documents suivants : 1) les annexes 1, 2 et 3 de l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service public portant sur le chauffage urbain ; 2) les textes législatifs permettant de rendre « secrètes » les clauses inscrites dans un contrat de délégation de service public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a informé la commission qu'il avait transmis le 19 avril 2016 au demandeur le conseil n°20160895 par lequel la commission avait estimé que ces documents n'étaient pas communicables et qu'il maintenait, dès lors, son refus de communication. La commission, qui comprend que son conseil a été intégralement communiqué au demandeur, ne peut que le renvoyer à celui-ci et émet, pour les mêmes motifs, un avis défavorable à communication des documents visés au point 1). La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel