CADA · Avis — 21 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155912
- Date
- 21 janvier 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE 92) — Copie du procès-verbal n° 15049000224 concernant son client, établi par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine à l'encontre de son ancien employeur, X, pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une constitution de partie civile.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de copie du procès-verbal n° 15049000224 concernant son client, établi par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine à l'encontre de son ancien employeur, X, pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une constitution de partie civile. En l'absence de réponse à la date de sa séance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel