CADA · Avis — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155715
- Date
- 7 janvier 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer — Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents (notamment l'entier dossier de demande d'autorisation, les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction, le rapport et l'avis de la commission d'enquête) sur la base desquels a été pris par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'arrêté du 5 janvier 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé DN 1200 dite « ERIDAN » entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme).
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Texte intégral
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents (notamment l'entier dossier de demande d'autorisation, les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction, le rapport et l'avis de la commission d'enquête) sur la base desquels a été pris par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'arrêté du 5 janvier 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé DN 1200 dite « ERIDAN » entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme). En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique, en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155715
Données disponibles
- Texte intégral