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CADA · Avis — 22 octobre 2015
- ECLI
- CADA:20154705
- Date
- 22 octobre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la culture — Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des registres de l’état civil (actes de naissance et de mariage de moins de soixante-quinze ans) conservés dans le ressort du TGI d'Albertville, dans le cadre d'une recherche généalogique personnelle.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des registres de l’état civil (actes de naissance et de mariage de moins de soixante-quinze ans) conservés dans le ressort du TGI d'Albertville, dans le cadre d'une recherche généalogique personnelle. La commission note que le demandeur, ancien maire de Bessans, déclare demander la communication de l'ensemble des registres d'état civil (et non pas seulement des registres de naissance et de mariage) de la seule commune de Bessans, pour établir les racines ascendantes et descendantes de toutes les familles bessanaises, familles auxquelles il se dit plus ou moins apparenté. Il s'agit en fait pour lui de reconstituer l'histoire de sa commune et non de généalogie strictement familiale ou de recherches pour des raisons administratives ou judiciaires. Il a d'ailleurs reçu l'appui de l'actuel maire de la commune. La commission rappelle qu'aux termes du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture. En revanche, le législateur n'a prévu aucun délai pour les registres de décès qui sont donc immédiatement communicables en application de l'article L213-1 du même code. Quant aux tables décennales, la position constante de la commission a été qu'elles étaient librement communicables en application également de l'article L213-1 du code du patrimoine (avis Cada n°20103032). La commission constate que la position de l'administration a été clairement énoncée dans le refus qu'elle a donné à la demande de dérogation formulée par Monsieur X : elle a justifié ce refus par le fait qu'une dérogation pour consulter les registres de naissance et de mariage de moins de soixante-quinze ans « porterait manifestement une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger (en particulier le secret de la filiation) ». La commission ne peut que confirmer cette position. Quel que soit l'intérêt de la recherche généalogique menée par Monsieur X sur son village, il ne justifie pas de rompre d'une façon générale, pour tous les habitants de la commune, passés ou présents, dont beaucoup, encore en vie, n'auront pu être informés, ni, s'agissant des personnes décédées, leurs ayants droit, d'une telle démarche, la protection de la vie privée que la loi a entendu instituer. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des registres de décès et des tables décennales de Bessans et un avis défavorable à la communication des registres de naissance et de mariage postérieurs à l'année 1940, dernière année ouverte à la libre communication par toute personne qui le demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel