CADA · Avis — 7 mai 2015
- ECLI
- CADA:20151647
- Date
- 7 mai 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLa Poste — Communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants, au titre de l'année 2010 : 1) la liste préparatoire à la liste d'aptitude pour l'accès au grade de réviseur des travaux de bâtiments (REVI) ; 2) la liste d'aptitude pour l'accès au grade de REVI ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) ayant examiné le 28 janvier 2011, au titre de 2010, la liste d'aptitude pour l'accès au grade de REVI ; 4) la liste des agents promus au grade de REVI.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants, au titre de l'année 2010 : 1) la liste préparatoire à la liste d'aptitude pour l'accès au grade de réviseur des travaux de bâtiments (REVI) ; 2) la liste d'aptitude pour l'accès au grade de REVI ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) ayant examiné le 28 janvier 2011, au titre de 2010, la liste d'aptitude pour l'accès au grade de REVI ; 4) la liste des agents promus au grade de REVI. En réponse à la demande qui lui a été adresée, le directeur général de La Poste a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 4 mai 2015, la liste d'aptitude mentionnée au point 2), qui correspond également à la liste d'agents promus mentionnée au point 4), et, pour ce qui concerne cette promotion, le procès-verbal mentionné au point 3), mais non la liste préparatoire mentionnée au point 1), dans la mesure où celle-ci fait apparaître l'appréciation individuelle portée sur chaque agent concerné. La commission constate que la transmission à laquelle il a été procédé rend sans objet la demande en ce qui concerne les points 2) à 4). La commission estime en revanche que la liste mentionnée au point 1) est communicable au demandeur pour toutes les mentions qui le concernent directement, à l'exclusion des mentions relatives aux autres agents inscrits sur cette liste. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X après occultation des mentions relatives aux autres agents.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel