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CADA · Avis — 10 avril 2014
- ECLI
- CADA:20141012
- Date
- 10 avril 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers relatifs aux propagandistes de l'association « Les amis du Maréchal », agents ou indicateurs de l'Abwehr notamment XXX XXX (dossier n° 634263).
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Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers relatifs aux propagandistes de l'association « Les amis du Maréchal », agents ou indicateurs de l'Abwehr notamment XXX XXX (dossier n° 634263 et dossiers 20060011/8-11). La commission rappelle qu'en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, de même que les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission en déduit que les documents sollicités sont, eu égard à la date des faits auxquels ils se rapportent, d'ores et déjà communicables, au moins pour la plupart, à toute personne qui le demande. Elle estime, de plus, que dans l'hypothèse où certains des dossiers sollicités comporteraient des documents postérieurs à l'année 1963, leur communication au demandeur ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, compte tenu des garanties que présente l'intéressé et des finalités de sa recherche, ainsi que du temps écoulé depuis les événements en cause. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 10 avril 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20141012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel