CADA · Avis — 2 avril 2009
- ECLI
- CADA:20091015
- Date
- 2 avril 2009
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleministre de la culture et de la communication (direction des archives de France)/directeur général des finances publiques — - communication par dérogation au délai fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au centre des archives économiques et financières sous les cotes suivantes : 1) B-0065338/1 et 2 ; 2) B-0065341/1 et 3.
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Texte intégral
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France)/directeur général des finances publiques à sa demande de communication par dérogation au délai fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au centre des archives économiques et financières sous les cotes suivantes : 1) B-0065338/1 et 2 ; 2) B-0065341/1 et 3. La commission note qu'il s'agit d'archives du service du contentieux de la direction générale des impôts datant des années 1974 à 1986, demandées par un chercheur au CNRS préparant une habilitation à diriger des recherches consacrées à la politique fiscale et au rapport à l'impôt. Ces documents sont, pour la partie non nominative, communicables 25 ans après la date du dernier document contenu au dossier, conformément au a) du 1° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et, pour la partie nominative, 50 ans après cette date en vertu du 3° du I du même article dès lors que les informations en cause se rapportent à la vie privée de personnes physiques. La commission émet un avis favorable à la communication des documents non nominatifs demandés. Elle prend note de ce que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ne s'oppose pas à cette communication. En revanche, eu égard à l'échéance de libre communicabilité, à la sensibilité de ces données et à la circonstance que le demandeur ne justifie pas, au regard de son projet de recherche consacré à la politique fiscale, de la nécessité de consulter les dossiers individuels de contribuables, la commission émet un avis défavorable pour le surplus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20091015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel