Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21bf52cdc6046d472bdeaa
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1 Référés ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DOSSIER : N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDAT DEMANDEURS - Monsieur [C], [Q], [U] [H] né le 09 Mars 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Madame [B], [M] [H] née le 04 Août 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Madame [T], [S] [H] née le 14 Janvier 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - Monsieur [E], [N], [Y] [H] né le 02 Février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ARAVIS INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19 Le 18 mai 2026, Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, assisté de François CHARTIN, Greffier; Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile, Vu l’assignation déposée le 13 Avril 2026 par, M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1 Référés ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DOSSIER : N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDAT DEMANDEURS - Monsieur [C], [Q], [U] [H] né le 09 Mars 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Madame [B], [M] [H] née le 04 Août 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Madame [T], [S] [H] née le 14 Janvier 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - Monsieur [E], [N], [Y] [H] né le 02 Février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ARAVIS INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19 Le 18 mai 2026, Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, assisté de François CHARTIN, Greffier; Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile, Vu l’assignation déposée le 13 Avril 2026 par, M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H] ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi. L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. En l’espèce, M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY par assignation déposée le 13 Avril 2026, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête en procédant au paiement du timbre exigé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable. Il convient, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, par ordonnance susceptible de rétractation, DÉCLARONS irrecevable l’assignation déposée le 13 avril 2026 de M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H], CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance inscrite sous le N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDAT, dont les dépens resteront à la charge des requérants. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21bf52cdc6046d472bdeaa
Données disponibles
- Texte intégral