Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d6d7cdc6046d47682f78
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire DU : 26 mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRZP / JAF AFFAIRE : [E] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° MINUTE : 26/658 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Président : Joséphine DROY Assesseurs : Tamara DAZZI Philippe LE NAIL Cadre Greffier : Virginie VOISINE DEMANDEUR : Madame [F] [E] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 13 DÉFENDEUR : Monsieur [D], [C] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] de nationalité Française Chez Mme [L] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87 DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026 copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le à : Madame [F] [E] épouse [W] Monsieur [D], [C] [W] Expédition délivrée le à Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL Copie Couple et Famille [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code Civil, et en premier ressort, Vu l’assignation en date du 1er février 2024, Vu l'Ordonnance d'orientation et mesures provisoires du 2 mai 2024, Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2025, Vu l'Ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025, DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du Code Civil ; DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire formée par Monsieur [D] [W] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l'article 242 du Code Civil de : Monsieur [D], [C] [W], né le [Date naissance 2] 1982, à [Localité 5] ([Localité 6]), et de Madame [F] [E], née le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 7] (Ain), mariés le [Date mariage 1] 2011, à [Localité 8] (Haute-Savoie). ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 1er février 2024 ; AUTORISE Madame [F] [E] à conserver l'usage du nom de son époux dans le cadre des domaines en lien avec leur enfant et jusqu’à la majorité de leur enfant ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; Concernant l'enfant CONSTATE que Madame [F] [E] et Monsieur [D] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; DIT que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez la mère ; DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de droit de visite et d'hébergement aux modalités classiques ; SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [D] [W] à l’égard de l’enfant; DIT que Monsieur [D] [W] exercera un droit de visite l'égard de l'enfant au sein d'un espace de rencontre, en présence des accueillants, pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, à raison d'une heure par visite dans les locaux, deux fois par mois ; DÉSIGNE à cet effet l'Espace Rencontre Parents-Enfants (ERPE) géré par l'association [1], [Adresse 3] à [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]; DIT qu'il appartiendra aux parties, préalablement à la mise en place de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de cette structure ; DIT que faute pour Monsieur [D] [W] d'avoir pris contact avec la structure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, son droit de visite sera caduc ; DIT que les modalités de la rencontre seront définies par l'ERPE lors d'un entretien préalable et qu'elles pourront évoluer au fur et à mesure des visites en l'absence d'incident ; DIT que Madame [F] [E] devra amener l'enfant à chaque visite organisée par l'ERPE; DIT que Monsieur [D] [W] n'est pas autorisé à quitter la structure avec l'enfant ; DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur de l'espace de rencontre ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants de la structure et qu'une note d'incident sera adressée au juge aux affaires familiales en cas de difficulté ; DIT que les responsables de l'espace de rencontre rédigeront un rapport de fin de mesure comportant un calendrier des visites effectuées ou annulées, un descriptif du déroulement des visites, ainsi que toute observation nécessaire, lequel devra être communiqué à chacune des parties; DIT que les frais de l'espace de rencontre seront pris en charge par l'Etat ; RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [D] [W] à la somme de 100 euros par mois ; REJETTE la demande de rétroactivité formée par Madame [F] [E] ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE au besoin Monsieur [D] [W] à payer à Madame [F] [E] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [E] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que : *le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; *lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ; RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ; 2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ; DIT que les frais de garde et de mutuelle de l’enfant sont à la charge de Madame [F] [E] et au besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire...) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE; RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] à régler à Madame [F] [E] une somme de 1.200 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] au paiement des dépens de l'instance ; AUTORISE Maître Marjorie BERRUEX représentant la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'ANNECY, le vingt six Mai deux mille vingt six, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame Joséphine DROY, Présidente, et par Madame Virginie VOISINE, Cadre Greffière : La Cadre Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 582-1 du code de la sécurité socialearticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 242 du Code Civil dearticle 450 du Code Civilarticle 227-4 du code pénal prévoit quarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal prévoit queArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a19d6d7cdc6046d47682f78
Données disponibles
- Texte intégral