Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d6c1cdc6046d47682e17
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
++++++++++++++++++++++++++++++JUGEMENT : contradictoire DU : 26 mai 2026 DOSSIER : N° RG 22/02275 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FI4C / JAF AFFAIRE : [D] / [R] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° MINUTE : 26/655 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Président : Joséphine DROY Assesseurs : Tamara DAZZI Philippe LE NAIL Cadre Greffier : Virginie VOISINE DEMANDEUR : Madame [P] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY - 74 DÉFENDEUR : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (PAYS-BAS) de nationalité Néerlandaise [Adresse 2] [Localité 4] (SUISSE) représenté par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY - 81 DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026. copie exécutoire et expédition délivrées le à : Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code Civil, et en premier ressort, Vu l’assignation en date du 15 décembre 2022, Vu l'Ordonnance de Mesures Provisoires du 6 juillet 2023, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry en date du 2 avril 2024, Vu l'Ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025, DÉCLARE le juge français compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ; DIT que la loi française s'applique au principe du divorce, ainsi qu'aux questions, de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil, de : Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 3] (Pays-Bas), et de : Madame [P] [D], née le [Date naissance 1] 1976, à [Localité 5] (Haute-Corse), mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 6] (Bouches-du- Rhône) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 octobre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; CONSTATE que Madame [P] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [P] [D] la somme de 900.000 € (neuf-cent mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande d'application des dispositions de l'article 275 du Code Civil, visant au paiement du capital sous forme de versements mensuels dans la limite de huit années ; Sur les mesures relatives aux enfants DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mesures de l'autorité parentale sur les enfants [X] et [T] du fait de leur majorité ; CONSTATE que Madame [P] [D] et Monsieur [I] [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur [J] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [J] chez la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père sur [J] sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante : - en période scolaire, un week-end par mois, à défaut de meilleur accord le 2ème week end du mois (le samedi déterminant l'appartenance mensuelle du week end [ex : samedi 31/03 ' dernier week end du mois de mars et non pas premier week end d'avril]), du vendredi soir 18 h 00 au dimanche soir 18 h 00 ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances scolaires d'été seront partagées par quarts : * les années paires : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère, * les années impaires : 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père DIT que Monsieur [I] [R] devra prévenir Madame [P] [D] épouse [R], 3 jours à l'avance pour le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine et 2 semaines à l'avance pour les vacances scolaires, de toute impossibilité d'exercer normalement ses droits ; DIT que sauf meilleur accord entre les parents, les frais de garde engagés pendant les vacances scolaires seront à la charge du parent qui doit héberger les enfants ; RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [I] [R] à la somme de : - 1000 euros par mois pour [J] ; - 2000 euros par mois pour [X] ; - 2000 euros par mois pour [T] ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE au besoin Monsieur [I] [R] à payer à Madame [P] [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire : *le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ; *le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE qu'au regard de l'article 373-2-2 II du code civil et de l'article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d'une intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT que les frais de scolarité (y compris en établissement privé), les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge (ostéopathe, psychologue, opticien, orthodontiste…), et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire...) engagés pour les enfants seront exclusivement pris en charge par Monsieur [I] [R] après concertation et accord écrit préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin, l’y CONDAMNE; RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [P] [D] au paiement des dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire, à hauteur de 500 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'ANNECY, le vingt six Mai deux mille vingt six, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame Joséphine DROY, Présidente, et par Madame Virginie VOISINE, Cadre Greffière : La Cadre Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 275 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 582-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code CivilArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a19d6c1cdc6046d47682e17
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