Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a173ef1cdc6046d4725f03b
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 21 Mai 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/00718 - N° Portalis DBWS-W-B7I-ECTG AFFAIRE : [K] / [Q] Grosse Me Frédéric DEMOLY la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE : Madame [X] [B] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00948 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026; Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce du 27 février 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Gard), et de - Madame [X], [B] [Q], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Ardèche), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Ardèche) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties : FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 31 décembre 2022 ; AUTORISE Madame [X] [Q] à conserver l'usage du nom de Monsieur [J] [K] après le prononcé du divorce ; MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; DÉBOUTE Madame [X] [Q] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [K] à lui payer une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [K] et Madame [X] [Q] à l’égard d’[G] [Q] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (Ardèche) et [Y] [Q] [K], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (Ardèche) ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [J] [K] ; ACCORDE à Madame [X] [Q] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant à l'égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes : * les fins de semaine du vendredi soir, ou samedi matin, au dimanche après-midi ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] à effectuer les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [Q], et à en assumer seul le coût financier ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [X] [Q] au partage à parts égales des dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale ; Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a173ef1cdc6046d4725f03b
Données disponibles
- Texte intégral