Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1733b1cdc6046d47250a3b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 25/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZS5U Minute : 26/00999 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Mai 2026 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [L] [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4] demandeur : Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285 Et Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (TUNISIE) domicilié : chez CCAS De [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] défendeur : Ayant pour avocat Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mai 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 juin 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Bobigny, Déclare les parties recevables en leurs demandes ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : - Madame [L] [C], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Tunisie), et - Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Tunisie), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (Tunisie); Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ; Ordonne qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ; Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 février 2025 ; Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de toute demande à ce titre ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [N] [M] [U] né le [Date naissance 3] 2010, [K] [O] [U] né le [Date naissance 4] 2011, [A] [M] [U] né le [Date naissance 5] 2013 et [W] [U] né le [Date naissance 6] 2016 est exercée en commun par les deux parents ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; Rappelle que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ; Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [U] exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée; Dit que le droit d'accueil de Monsieur [R] [U] s'étend aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ; Dit que par dérogation au calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants mineurs passent le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Constate l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ; Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [U], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [L] [C] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; Condamne Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
Articles de loi cités
article 227-6 du code pénalarticle 265 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1733b1cdc6046d47250a3b
Données disponibles
- Texte intégral