Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 7
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 7 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a16113bcdc6046d4708b14b
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/07117 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7W RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 26 Mai 2026 2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 25/07117 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7W Copie executoire à : Me Laurence DELANCHY Me Valérie GLETTY Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 28 Avril 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [T] et Madame [D] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], et de Madame [D] [U], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [T] et de Madame [D] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE que Monsieur [M] [T] et Madame [D] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [H] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5], - [N], [F], [Q] [T] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 5] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence de l’enfant [N] [T] au domicile de Monsieur [M] [T] ; DIT que les parents déterminent ensemble et exclusivement à l’amiable la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [U] accueille l’enfant [N] [T] ; CONSTATE l’accord des parties pour qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne soit fixée ; FIXE la résidence de l’enfant [H] [T] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : a) Durant toute l'année scolaire et aux vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël, d'hiver et de printemps : Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras s'effectuant chaque dimanche à 18h00 ; b) Pendant les vacances scolaires d'été : - La première moitié des vacances chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires. - La seconde moitié des vacances chez le père les années impaires et la première moitié les années paires. DIT que le passage de bras s'effectue le vendredi précédent les vacances en sortie de classe et le dimanche de la première moitié des vacances à 18h00 ou le dimanche de la première moitié des vacances à 18h00 et le dimanche précédant la rentrée des classes à 18h00 ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant chacun des parents assumant les enfants à temps égal ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale, de santé non remboursés et les dépenses exceptionnelles (permis de conduire...) sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a16113bcdc6046d4708b14b
Données disponibles
- Texte intégral