Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160a81cdc6046d47082232
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 303 047 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, signifié le 16 juillet 2024, Mme [J] [S] a attrait M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 13 030,47 euros au titre du préjudice économique, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [P]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [S] demande au tribunal de : - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : * 13 030,47 euros au titre du préjudice économique, * 5 000 euros au titre du préjudice moral, * 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter M. [P] de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens. A l’appui de ses demandes, Mme [S] soutient, au visa des articles 1131 et suivants, 1241 et 1342 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’elle apporte la preuve de tous les virements bancaires effectués au profit de M. [P], celui-ci reconnaissant les versements mais affirmant lui avoir remis des sommes en espèces correspondant à des gains de casino sans en justifier, - que ses versements sont dépourvus de cause au sens des articles 1131 et suivants du code civil, - qu’elle produit les attestations de ses proches démontrant que M. [P] l’a isolée, qu’il a inventé des prétextes pour qu’elle lui prête de l’argent, qu’il s’était engagé à la rembourser et qu’il a profité de son argent en toute connaissance de cause, - qu’elle subit un préjudice économique correspondant au montant total des sommes prélevées par M. [P] sur son compte et un préjudice moral résultant du fait d’avoir été laissée sans argent et dans l’impossibilité de financer ses études. Par conclusions signifiées par Rpva le 3 septembre 2025, M. [P] sollicite du tribunal de : - débouter Mme [S] de ses demandes, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir, au visa de l’article 1241 du code civil, en substance : - que Mme [S] n’apporte la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable puisque, s’il reconnaît les mouvements bancaires intervenus entre son compte et celui de la demanderesse, aucune escroquerie sentimentale ne saurait lui être reprochée, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il ait réalisé des paiements et des retraits, qu’il lui remettait de l’argent en espèces et qu’il n’y a jamais eu de contrainte, - qu’il convient de rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00436 N° Portalis DB2G-W-B7I-I36U République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 mai 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [J] [S] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, signifié le 16 juillet 2024, Mme [J] [S] a attrait M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 13 030,47 euros au titre du préjudice économique, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [P]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [S] demande au tribunal de : - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : * 13 030,47 euros au titre du préjudice économique, * 5 000 euros au titre du préjudice moral, * 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter M. [P] de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens. A l’appui de ses demandes, Mme [S] soutient, au visa des articles 1131 et suivants, 1241 et 1342 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’elle apporte la preuve de tous les virements bancaires effectués au profit de M. [P], celui-ci reconnaissant les versements mais affirmant lui avoir remis des sommes en espèces correspondant à des gains de casino sans en justifier, - que ses versements sont dépourvus de cause au sens des articles 1131 et suivants du code civil, - qu’elle produit les attestations de ses proches démontrant que M. [P] l’a isolée, qu’il a inventé des prétextes pour qu’elle lui prête de l’argent, qu’il s’était engagé à la rembourser et qu’il a profité de son argent en toute connaissance de cause, - qu’elle subit un préjudice économique correspondant au montant total des sommes prélevées par M. [P] sur son compte et un préjudice moral résultant du fait d’avoir été laissée sans argent et dans l’impossibilité de financer ses études. Par conclusions signifiées par Rpva le 3 septembre 2025, M. [P] sollicite du tribunal de : - débouter Mme [S] de ses demandes, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir, au visa de l’article 1241 du code civil, en substance : - que Mme [S] n’apporte la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable puisque, s’il reconnaît les mouvements bancaires intervenus entre son compte et celui de la demanderesse, aucune escroquerie sentimentale ne saurait lui être reprochée, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il ait réalisé des paiements et des retraits, qu’il lui remettait de l’argent en espèces et qu’il n’y a jamais eu de contrainte, - qu’il convient de rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS I - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] Sur la demande fondée sur les articles 1131 et suivants du code civil Aux termes des articles 1131 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement et sont une cause de nullité relative du contrat. En vertu de l’article 1128 du même code, est notamment nécessaire à la validité d'un contrat un contenu licite et certain. L’article 1169 du code civil précise : “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire” Il est constant que l’absence de cause s’apprécie à la date de formation du contrat, la disparition de la cause lors de l’exécution du contrat ne pouvant être sanctionnée à ce titre (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-14.861). Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des extraits de compte produits, que Mme [S] a effectué plusieurs virements de fonds au profit de M. [P], ces virements n’étant d’ailleurs pas contestés par le défendeur. A l’appui de ses demandes, Mme [S] se prévaut des vices du consentement, sans pour autant expliciter la cause de nullité d’un contrat dont elle n’allègue, ni n’établit l’existence. S’il se déduit des écritures de Mme [S] et des attestations qu’elle verse aux débats, dont il convient de souligner qu’elles ont toutes été établies par ses proches, membres de la famille et amis, que M. [P] s’était engagé à la rembourser, ce qui suppose l’existence d’un contrat de prêt, force est de constater que Mme [S] ne se prévaut pas de l’existence d’un tel contrat, se bornant à alléguer du non respect des articles 1131 et suivants du code civil, sans expliciter davantage les conséquences juridiques d’un tel non respect. A cet égard, force est de constater que ni les violences, qui auraient été commises après la conclusion du ou des contrats de prêt, et en tout état de cause après la remise des fonds, et en l’absence d’allégation de toute crainte de s’exposer, elle ou ses proches, à un mal considérable, ni l’erreur, la demanderesse n’alléguant d’aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur la personne de son cocontractant, ni le dol, Mme [S] ne rapportant la preuve d’aucun mensonge émanant de M. [P] l’ayant conduite à remettre des fonds à celui-ci, ne sont caractérisés, étant rappelé que les attestations produites par Mme [S] ne sont pas suffisamment probantes pour émaner de ses proches et se limiter à rapporter les propos tenus par la demanderesse. Dès lors, Mme [S] ne peut pas se prévaloir des vices du consentement pour solliciter le remboursement des sommes versées, à supposer qu’un contrat de prêt ait été conclu ce qui n’est ni établi, ni même allégué. Si Mme [S] se prévaut des dispositions des articles 1131 et suivants du code civil, il résulte de ses écritures qu’elle se fonderait non sur ces textes tels qu’en vigueur à la date des faits allégués, soit entre les mois d’août 2022 et février 2023, mais sur la notion de cause du contrat, dont l’absence est cause de nullité du contrat en vertu des articles 1131 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, inapplicables à l’espèce. Au demeurant, Mme [S] ne peut pas soutenir à la fois que son engagement était dépourvu de contrepartie à la date de formation du contrat, et que M. [P] s’est constamment engagé à la rembourser. Mme [S] n’apportant pas la preuve de l’absence de cause alléguée à la date de formation du contrat, le ou les contrats de prêt ne peuvent pas être annulés, étant rappelé qu’il n’est allégué l’existence d’aucun contrat et qu’il n’en est pas davantage sollicité la nullité. Au surplus, il est relevé que l’absence de cause emporte nullité du contrat et, partant, remise des parties dans l’état dans lequel elle se trouvait si le contrat n’avait jamais existé, ce qui occasionne les restitutions réciproques des prestations exécutées. Il en résulte que Mme [S] ne peut pas solliciter l’indemnisation d’un préjudice économique, les restitutions consécutives à une annulation n’étant pas un préjudice indemnisable. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour préjudices économique et moral formées par Mme [S] sur le fondement de l’absence de cause ne peuvent pas prospérer. Sur la demande fondée sur l’article 1241 du code civil L’article 1241 du code civil prévoit, quant à lui, que : “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Il est constant que le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle a pour conséquence d'interdire au créancier de l'obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle (Cass, com. 24 oct. 2018, n°17-25.672), étant précisé que ce principe ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité délictuelle soit invoquée à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle n'était pas applicable (Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-14.985). En l’espèce, Mme [S] se prévaut de l’absence de cause et indique avoir prêté de l’argent à M. [P], ce qui suppose l’existence d’un lien contractuel entre les parties, et sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1241 du code civil, sans former cette demande à titre subsidiaire. En raison du principe de non-cumul des responsabilités civile délictuelle et contractuelle, Mme [S] n’est pas fondée à se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Sur le paiement Les dispositions des article 1342-1 à 1342-10 du code civil sont les dispositions générales relatives au paiement. Toutefois, force est de constater que Mme [S] se prévaut de ces dispositions sans en tirer de conséquence quant à sa demande indemnitaire. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] sera rejetée. II - Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Mme [S] sera également condamnée à payer à M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros. La demande de Mme [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [J] [S] ; Condamne Mme [J] [S] à verser à M. [B] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Rejette la demande de Mme [J] [S], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [S] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160a81cdc6046d47082232
Données disponibles
- Texte intégral