Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc1ccdc6046d470704df
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Texte intégral
N° de minute : N° RG 23/04056 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5Y2 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDERESSE Madame [I] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (02) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y] [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (62) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [I] [T] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [I] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (02), et de [E], [Y], [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (62), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce au 8 avril 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [J] [Z] à verser à Madame [I] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000,00 €, en quatre-vingt-seize mensualités égales de 156,25 €, soit pendant huit ans ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ; DIT qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier _____________________________________________ (indice du mois de la décision) RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ; RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; FIXE à 200,00 € par mois la contribution que doit verser Madame [I] [T], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [P] [C] [R] [Z] pour contribuer à son entretien et son éducation ; CONDAMNE, en tant que de besoin, la mère au paiement de ladite contribution ; DIT que cette contribution est versée directement entre les mains de l'enfant majeure ; RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ; RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier (indice du mois de la décision) RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; REJETTE la demande de Madame [I] [T] relative à la prise en charge par le père des frais d'[P] ; DIT que les frais d'entretien et d'éducation de [S] (études universitaires, frais de logement, transport, frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, sur présentation de factures, seront assumés par les parents selon le prorata suivant : 30,00 % par la mère, 70,00 % par le père ; REJETTE la demande de rattachement fiscal des enfants formulée par Madame [I] [T] ; REJETTE les autres demandes ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc1ccdc6046d470704df
Données disponibles
- Texte intégral