Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e872cdc6046d4705a69a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 100 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/37741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42EU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 mai 2026 Art. 97 du code de la famille marocain DEMANDERESSE Madame [F] [Z] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Soukaina MAHZOUM, Avocat, #D1487 DÉFENDEUR Monsieur [A] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Samira LEMKHAIRI, Avocat, #B0809 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ; PRONONCE le divorce de Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] au Maroc, et Madame [F] [Z], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] au Maroc, sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 17 juin 2019 à [Localité 4] au Maroc, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 juin 2024 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [F] [Z] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de Madame [F] [Z] au titre de la période de viduité ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 1 euro au titre du don de consolation ; DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés. Fait à [Localité 1], le 26 Mai 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15e872cdc6046d4705a69a
Données disponibles
- Texte intégral